‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 172 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

de négligence, ou d'impuissance, postérieur à sa passation et imputable au dépositaire.

On peut seulement se demander si le testateur voulant révoquer son testament, peut s'en faire remettre la miniiiô. C'est un point que nous examinerons plus tard dans le commentaire de Fart. 1038 (1).

1510. Rien ne défend, du reste, au notaire de délivrer au testateur une expédition de son testament. Il est vrai que Tarticle 7 de Tédit du 19 mars 1695 Tinterdisait expressément; mais une décision du ministre des finances, du 25 avril 1809(2), a autorisé les notaires à délivrer aux testateurs expédition de leurs testaments, sans même qu'il fût besoin de les faire préalablement enregistrer.

15H. Mais le juge pourrait-il, sur la demande d'une partie intéressée, ordonner la délivrance d'une expédition du testament par extrait, si ce testament renfermait, par exemple, une reconnaissance d'enfant naturel? La négative est évidente. Un testament ne peut faire tilre pour personne du vivant du testateur. Les dispositions qu'il renferme, soit qu'elles consistent en libéralités, soit qu'elles aient un autre objet, ont un caractère ambulatoire et secret, et ne sont destinées à recevoir d'exécution qu'après le décès du testateur. Il n'est donc permis à personne d'en exciper (3).

(1) Infrà, n" 2114.

(2) Sirey, 9, 2, 270. Art. 1058, \r 2H5.

(3) Voy. , en ce sens, un arrêt de la cour d'Amiens du 9 fév. i82G(DeviJl. ,8, 2, 188). V., en sens contraire, un arrêt deBastia du5juilletl82(i{nevill.,8,2.254),qui nous semble renverser toutes les idées fondamentales en matière de testament.

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