III
434 donatioks et testaments.
Article 972.
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le teslateur, et il doit être écrit par l'un des notaires , tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit èive également dicté par le (eslaleur, et écrit par ce noiaire.
Dans l'un et Faulre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
S0MM.4IRE
1512. importance des formalilés substantielles du testament par acte public.
1515. Division.
1514i Du notaire et de son ressort, d'après la loi du 25 ventôse an XI.
1515. Un noiaire, interdit de ses fonctions, ne pourrait re-
cevoir un tesiament.
1516. Application qui pourrait être faite de la loi Barbarius
Pliilirpus à lin notaire mineur.
1517. Le noiaire ne doit avoir aucun intérêt dans les dispo-
sitions du testament qu'il est « Iiargé de recevoir.
1518. Il faut que le notaire reçoive l'acte comme noiaire.
1519. L'acle ne serait pas nul parce (|ue le notaire aurait
négligé de menlionner son nom et sa résidence.
1520. De la responsabilité du noiaire.
1521. De la dictée. ■— Quid de rinterrogalion?
i522. C'est en présence des témoins que la dictée doit êli^& laite.
cHAPiïiŒ V (art. 972). 435
i5!2o. U suffit que le notaire, rende fidèlement, en écrivant, \ù pensée du testateur.
1524. Le noiaire peut aider au développement de l'idée du
testateur.
1525. Si le testateur a dicté les dispositions en patois, le
notaire (xul-il, eu écrivant, se servir du hngage vulgaire?
i52G. Dans tous les cas, il est nécessaire que les témoins comprennent l'idiome employé par le testateur.
1527. Autrement, ils ne seraient pas des témoins dans le
vrai s« ns du mot.
1528. Le notisiie <loit écrire les dispositir>ns du testateur, à
mesure, et telles (ju'elles lui sont dictées.
1529. Le notaire peut léUiger en français un testament qui
lui est diclé en langue étrangère, m;îis en faisant connaître (ju'il a donné au testateur rinterpreiation de sa rédaction.
1530. De récriture. — Il faut que le notaire écrive lui-
mê«^ie.
1551. Si le testament est reçu par deux notaires, tous deux
peuvent alternativement écrire.
1552 De la lecture au testateur.
1555. Llle doit avoir lieu en présence des témoins.
1554. Comment doit se faire la lecture, lorsque le testateur
elles témoins n'entendent pas la langue française?
1555. De la mention expresse. — Tour quelles raisons elle
est exigée?
155G. Sur quelles formalités doit porter la mention expresse ?
1537. 1' Mention de la dictée par le testateur. — Définition
de la dictée.
1538. Conséquences.
1559. Du reste, il n'est pas nécessaire de mentionner que la dictée a été faite en présence des témoins.
1540. La mention de la dictée peut être reujplacée partU) équivalent, adœqualè et identicè.
1541. La mention de la dictée n«peut être détruite que par
l'inscription de faux. -— Renvoi.
1542. 2» Mention de l'écriture par le notaire. — Elle est
nécessaire, quand bien même il serait certain que l'écr lure est celle du notaire.
1545. Les équipollenls, ici encore, sont admissibles, à la condition d'exprimer identiquement la même chose. Exemples.
1544. Les mots rédiger, dresser, faire, se rapportent plutôt
à une opération de l'esprit qu'à une opération de la main ;
1545. A moins que des modifications de détail n'en viennent
changer le sens.
1546. Le mot reçu n'est pas un équipollent suffisant pour
remplacer le mot écrit.
1547. Affaire Duchàienet.— On ne doit admettre comme équi-
poilents que les mots parfaitement synonymes, et tels, qu'il ne s'y puisse figurer quelque différence.
1548. Le notaire doit-il., non-seulement mentionner qu'il a
écrit le testament, mais encore qu'il l'a écrit tel qu'il lui a été dicté?
1549. La place de la mention de l'écriture est indifférente.
1550. S*" Mention de la lecture au testateur. — 4° Mention
de la présence des témoins à cette lecture. 1551* La mention de la lecture au testateur peut résulter d'équipollents.
1552. 31 en est de même de la mention de la présence des
témoins à la lecture ; mais il ne faut pas qu'il puisse y avoir d'équivoque.
1553. Affaire Franqueville. — Doute sur l'observation de la ""' '"'mention de la présence des témoins à la lecture,
résolu par la cour de cassation contre la validité du testament.
1554. Opinion de M. TouUier contraire à cette solution.
1555. Quoi qu'en dise M. TouUier, la cour de cassation n'a
jamais varié sur ce point.— Jvxarneii du prenjier arrêt opposé par M. Touiller.
ciiAiMTui: V (mit. D7tl). 437
15r)G. Examen du second arrêt.
1557 Examen du troisième arrêt.
1558. Examen du quainème arrêt.
1550. lîéfutntion de l'opinion de M. Toullier.
15G0. Résumé, sur ce point, de la jurisprudence de la cour de cassation.
15C1. La place de la mention delà lecture est indilï'érente.
1502. 11 Tant qu'il soit constant, dans la mention, qu'il s'igit de ]a lecture de tout le testament, à peine de nullité;
i5G5. A moins que la disposition additionnelle, non comprise dans cette mention de lecture, n'ait d'autre but que d'expliquer une disposition un peu obscure.
1564. Ct^tte exception, toutefois, ne s'applique pas à un renvoi qui se rapporte au corps du testament.
15G5. Ces menlions expresses peuvent-elles être placées dans la boucbe du testateur?
156G. Quand un testament contient les menlions expresses re(|uises par la loi, on ne peut êire admis à prouver autre chose que ce qu'elles énoncent, sans inscription de faux.
1567. Du reste, les témoins instrumentaires peuvent être
entendus sur la vérité des énonciations contenues dans l'acte argué de taux.
1568. Leurs dépositions, toutefois, ne doivent pas, sans de
graves motifs, faire annuler le testament.
15G9. Des formalités prescrites par la loi sur le notariat. — Elles sont applicables aux dispositions testamentaires.
1570. Des formalités prescrites par cette loi au sujet des
noms des témoins inslrumenlaires. , *
1571. L'indication du lieu de la passation de l'acte est-elle
nécessaire sous la loi de ventôse?
1572. L'énonciaiion de la demeure des témoins doit-elle être
exactement indiquée?
1573. Quid (le la date de l'année et du jour? — De l'erreur
de date ei de la reciiticaîion qui peut avoir lieu.
1574. Un leslament por acte public ne saurait «Mre annulé
pour fausse date, par cela seul (jue, cou<mencé le soir du jour dont il porte la date, sa dictée a été interrompue juscpi'au lendemain m:Min par une défiiillance du (eslaleur.
1575. Malgré l'art. 10 de la loi sur le notariat, la surcharge
de la date n'entraînerait uoint la nullité du testament.
1576. Si le testament ne vaut pas comme acie public, il ne
peut valoir d'aucune autre manière.
1577. La signature du notaire doit avoir lieu en présence
du testateur; mais la mention de la signature est inutile.
1512. Après avoir dit ce que c'est, que le testament public, le Goile en détaille les formalités dans rarlicle que nous analysons et dans les articles suivants. Nous allons le suivre pas à pas; tout ce qu'il prescrit est de la plus haute importance et la peine de nullité est prononcée contre l'omission d'une seule lies solennités qu'il exige (1). (Art. 1001, Code Napoiéoii.) Les tribunaux se sont toujours montrés sévères sur l'exécution des articles du Gode qui nous occupent en ce moment. Sans cloute, les testaments sont favorables et l'on doit suivre de préférence l'interprélation la plus bénigne, « magis ul valcat qnàm • pereat disposilio. » Mais, quand la formalité sub-
(1) Furgole, ch. 3, n* 13.
ciupiTRE V (aut. 972). 459
starilirlle iranqne, il y a pour Thériiier naturel, qui a aussi son degré d»^. favenr, un droit acquis dont les triÎHinaîJX ne le duivenl pas priver.
Cependant, prenons gar le de ne pas tomber dans un fuimalisme supersli ieux. L'art. 972 ne prescrit aucuiic formule sacrauienleile. Pour (|ue son vœu soii i^inidi, il siifiit que raîicomplissi^ment d^s fupr niali'és pres^criies ressorie manireslement de l'easeml) e «ie la rôdaclipn (l).
1513. Noire article roule sur plusieurs points imperlants; il s'occupe:
i" Du notaire ;
%^ Ut la dictée;
3" De récriture :
4** De la lecture au testateur et aux témoins ;
5* De la mention expresse.
Ce sont autuil de points qui doivent attirer notre attenîion, sans q^?p. ()0'«r ctla nous devions perdre de vue la loi du 25 venlôi^e an xi, sur le notariat, qui se cojïtbine avec le Code.
1514. Pour qne le notaire puisse iitstrumenler, il faut qu'il se renferme dans retendue de son ressort: c'esl là seulement quM est officier public; partout ailleurs, il n'est qu'une personne privée.
Avant la loi de Tan xi, cette question avait été fortement ooîitroversée. De graves anieurs (2) soutenaient qu'un acte reçu pur un notaire hors de son terriloine,
(1) Cassât,, 7 décembre 1846 (Devill, 47. 1, 7î).
(2) Hactiuet, Droit de justice^ I. 3, ch. 55. Loyseau, Offices, U 6, IQQ.
n'était pas nul. Une loi du 18 brumaire an ii portait même que les actes reçus par les notaires hors des limites du département dans Tétendue duquel leur résidence était fixée, ne pourraient être annulés du chef de rincompétence de ces officiers.
Mais il ne peut y avoir de doute sur ce point, depuis que la loi du 25 ventôse an xi défend à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine de nullité et de tous dommages et intérêts ( articles 6 et 68).
L'art. 5 de la même loi fixe ainsi qu'il suit le ressort des notaires.
Les notaires des villes où siège une cour impériale, exercent leurs fonctions dans tout le ressort de la cour.
Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance , dans l'étendue du ressort de ce tribunal.
Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort de la justice de paix.
Un testament fait par un notaire hors de son ressort serait donc nul.
i515. Il en serait de même si le notaire était interdit de ses fonctions. Car il n'aurait plus de caractère public.
A plus forte raison , une décision semblable devrait-elle être portée, si la personne qui avait reçu l'acte avait usurpé les fonctions de notaire, sans en avoir été revêtue par le titre du souverain, ou bien si ce notaire, quoique nommé par l'empereur, n'avait pas prêté serment devant le tribunal de première