‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 174 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

instance. La bonne foi tki testateur et des témoins ne pourrait être d'aucune considération, et cVst vainement qu'on invoquerait la fameuse loi Barbarius Plidiffus, 3, D., Deo/IÎG.prœtor. Cet^e loi est dans le cas d*un esclave que le peuple romain avait nommé préleur sans connaître sa qualité de personne servile. Mais il n'en est pas moins vrai que cet esclave avait le litre de préteur. Dès lors, le jurisconsulte pensa qu'on devait respecter ses actes dans Tintérêi public, d'autant que le peuple aurait pu le relever de sa condition d'esclave, s'il l'eiit connue. On voit que celle loi est inapplicable à notre espèce, et personne ne saurait dire que, dans le cas posé, la bonne foi des parties peut donner existence au testament.

1516. La loi Barbarius Pliilippus serait seulement applic ble, si, par exemple, le notaire nommé par le souvtrain était mineur. Quoique régulièrement une personne en âge de minorité ne puisse être appelée à des fonctions de notaire, ses actes n'en seraient pas moins bons aux yeux de la loi; car les parties qui voient une mminaiion peuvent alléguer une juste cause d'ignorance (1); et d'ailleurs n'est-il pas au pouvoir du souverain de donner des dispenses d'âge?

1517. Il ne suffit pas que le notaire ait toutes les qualités babituelles voulues par la loi, il faut encore « qu'il n'ait au(un intérêt au testament qu'il est » cbargé de recevoir. »

L'art. 8 de la loi du 25 ventôse an xi porte que les notaires ne peuvent recevoir des actes qui contien-

; (1) Merlin, Répert., y* Testament, p. 605, n" 4.

dra'ent qiieU]iJes dispositions en leur faveur. Et l'art. 08 ajoute que toul acte fait en contravention à cette dépense sera nu! comme acte public et ne pourra valoir que comme acte sous s>'ing privé, s'il est signé des parties (l).

1518. Enfin , il faut que le notaire reçoive l'acte comme notaire. S) présence comm«3 témoin n3 pou^ rait servir pour autre chose que pour lo fâre coiisidérer comme témoin; mais on ne pourrait s'en préval ir pour lui donner la qualité d-officier public, SQUs laquelle il ne s'était pas présenté à la rédaction de l'acte.

Pour qu'on puisse coni^idérer le notaire comme ayant agi en cette qualité, il n'est pas absolument nécessaire qu'il ait articulé dans l'acte son titre d'officier public (2). Si Taote était revêtu des solennités nécessaires pour les actes publics, et qu'il ne fu' pis contesté que celui qui l'a reçu fut ïiotaire, ce serait en vain qu'on en querellerait la validité devant les tribunaux (3).

1519. D'après Tarticle 12 de \\ loi sur le notariat, le notaire doit mentionner son nom et sa rési lence; sans cela il encourrait une amen le de 100 francs. Mais il n'est pas vrai qu'à la peine de 100 fr. contre le

(i) Merlin, Répert., v Légataire, § 2, n* 20, et V Témoin inslrumeni., § 2, n°* 5 etIG.

(2) Contra, M. iMerlin, Répert., v» Testament, t. XVH, p. G88, col. 2.

(3) Mascardus, De prohat. conclus., n* 43. Touiller, t. V, n" 386.

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