CHAPITRE V (art
notaire, on doive ajouter la nullité contre les parties ()).
1520. Nous avons ci'é, il n'y a qu'un instant, Tart. G8 «le la loi «lu 25 ven'ô-e an xi, qui reml les notaires re- ponsaliles des nniliiés par eux ci>mmises dans les actes qu'ils rrçoiven!, et les rend pahSiMes de t'Uis dommî>g('s et intérêts. GVsl môme [)0ur que celte respons;d)ililé ne soii p^is d'usoire qu'on les a soumis à fournir un caulionnemeril (;jrt. 55 de ia môme loi).
Cette responsahilité est fort ancienne d^ns ia jurispruden<e française. D Artienliée disait sur l'un «les articles de la cutjlume de Bretagne : JSotariusde dolo et imporitlâ tenclur (2).
Mais, tout en ér'j^eant en loi cette responsabilité, l'art. G8 de \\ loi du 25 ventôse an xi y ajoute la sage restriction, s*i\\j a lien, p^îrce qu'en effet, il y a des cas où il prul n y avoir ni faute m dommage, cas qui ont dû ôlre laisses à la prud« nce des tribunaux.
En parcourant tous les arrêts rendu? sur la responsabilité des notaires, on peut s'assurer que, dans les commencements, beainoup de tribunaux ont abusé de la latitude de la loi pour exempter d'une juste garantie des officiers ministériels qui, par négligence ou par ignorance de leurs devoirs, avaient
(t) Merlin, Réport., t. XVIÏ, p. 720, col. 2 et 3. Infrà^ n» 1509.
(•i) Voy. cependant Furgole, qui pnraît penser que le notaire n*esl res|)onsHblr que pour j)révai'i(nhon, t. VI, p. oj4, cil. 12, n* 15, et M. Grenier, Douai., n° 252, t. il, p. 255.
444 DOISATIOKS ET TESTAMEiNïS.
omis dans des lestamfints des solennités indi<5pensables, et occasionné la nullité d'actes si importants, si chers aux familles, si précieux pour ceiui qui, avant de mourir, a voulu régler le sort de sou patrimoine (i). ^1
Aujourd'hui les tribunaux sont plus sévères obser*-!! valeurs de la loi ; ils se souviennent mieux du principe enseigné parDomat, à savoir : « qu'il faut mettre » au rang des dommages causés par des fautes, ceux » qui arrivent par Tigriorance des choses qu'on doit » savoir, » Or, il n'y a pas de témérité plus in»xcusable que de s'engager à faire des actes d'où dé(>end la foilune d'autrui, sans avoir les connaissances propres à son état (2).
Ï521. Passons à la dictée.
Comme on ne saurait trop se tenir en garde contre les suggestions qui peuvent assiéger les testateurs, la loi voulant que le testament contienne la vo'onlé précise du testateur {justa menlis nosirœ testatio), exige que le testateur dicle ses intentions, et qu'il en soit le seul et unique interprète.
(1) Je cile à litre de renseignement historique, mais non comme allusion au présent, les paroles d un ancien auteur : •< Nularii sunt, ut plurimi, idiolœ, ignorant sensum et » intellectum verburum quo fit ut eorum imijcritia destrvat » mundum et consnentias bonorum virorum in periculo dedu- » cal, et quià nesciunt quod scribunl, plerumquè leslamium » votuNiales pervertunt. » Mantica, De conjvct, ult, volunt., lit). 1, lit. 10, n'4. « Undè Auyet. in coniiit.'2\)o dicit se mut- » tùm vidisse exoriri infinilofi errurestx imperitià tabetlionum » maxime in ullimis volant alibus, • (Id., loc, cit,)
Ci) M. Toullier, t. V,n'>389.