‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 176 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Par celte disposition, empruntée à Tancien droit, se trouve proscrite toute disposition faite à l'interrogation d'autrui ; ce qui a lieu quand le notaire, ou toute autre personne, demande au testateur s'il veut telle chose qu'on lui propose, et que le testateur répond par un g-^ste ou par une affirmation.

li est vrai que, dans quelques cas, ces interrogations pourraient se faire sans fraude, sans idée de caplalion, et il ne serait pas impossible que la personne qui questionne ainsi le testateur, n'agît que par la connaissance de ses véritables intentions qu'il ne pourrait lui-même expliquer et déduire d'une manière intelligible. Mais si, dans un cas pareil, il n'y a p 5S surprise, on peut au moins craindre qu'il y ait erreur; c'est pourqrioi tous les doutes doivent être écartés en obligeant le testateur à prononcer lui-même de son pur mouvement ses dernières volontés (1). Il ne suffit donc pas, qu'étant interrogé sur ses dispositions, il réponde simplement par uq oui ou par quelque autre parole qui démontre son consentement (2). '

, d522. La dictée doit se faire à intelligible voix non-seulement en prér;ence des notaires ou du notaire, mais encore des témoins. C'est ce qui résulte de l'article précédent qui veut que le testament soit

[\) Furgole, Test., V, 3, 32. '^^'^^^"^

(2) Mantica , De conject, utt. voîunt.^ 2, 6, 10 et Siiiv^' Facbin., Controv. 10, 17. Hîllîg. sur Doneau, G, 21, 3. Mcr-^ lin, Réport., y*^ Suggestion. Cassât., 12 mars 1858 (DevilT., 58, 1, 20G. Palais, 1858, t. 1, p. 400).

reçu en présenoe des témoins. Or, nons avons dit que le mot • reçu » comprenait la dictée et récriture (i).

Si les témoins n'étaient pas présents à toute la série des opérai ions dont se compose le testament, il y aurait évidemment nullité.

1523. La dictée n'exige pis que le notaire reproduiî^e identiquement et matf-riellemenl les pandesdu testateur; il suifil que la peri^é-^ en soil (ideiemcnt reiracce par le notnire (2). Ceci est mainienant constant en jurisprudence.

4 524. Il y a [dus, et quand le testateur a clairemeui exposé î^on idée, il n'ei^t pas défendu au nolaire d'aider à son dévelojqiement.

Un tesîateur, ajués avoir légué des pièces de terre par leur nom, s'était fait aider, soit par le notaire, soit par les témoins instrumeniaires peur en désigner les confrontations. On préttntlait que cela suffisait pour l'aire décider que ce teslamcnl n*avait pas été dicté. Mais ce n'était qu'un secours à donner au testateur pour ne laisc^er aucun doute sur des intentions d< jà exprimées par lui. Et le moyen ne fut pas admis (3).

1525. Lorsque le testateur ne sait pas parler la

(1) Voy. n° 1506.

(2) Cassai., 4 mars 1840 (Devill.. ^0, 1, 527. Palais, 1840, t. 1, p. 55-i). Cassai., 19 lanvier 1841 (Devili., 41, 1, ^'^ù Palais, 1841, t. I, p. 707). Cassât., 15 janvier 1845 (Devill ,45, 1, o05. Palais, 18'i5, t. 1, p. 403).

(o) Cassai., r«^j., 22 juin 1843 (Dcvili., 44, 1, 505. Palais, 1844, t. I, p. 557).

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