‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 177 sur 276 · CHAPITRE V (akï · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (akï

langue française, et qu'il ne \)eni exprimer ses idées que dans le patois du midi, comme sont les hommes rustiques en Provence, eu Languedoc, en Gascogne el en Guienne, ou en italien, comme dans le déparlement de la Corse, le notaire, que la loi obli^^e à écrire le leslaoïent lel que le testateur l'a dicté, peut-il se servir du Lmgage vulgaire? Cette question, importante pour beaucoup de départements de la France, trouvera mieux sa place dans le paragrajdiô suivant où nous iraitoiïs de ce iqui concerne récriture. Nous nous bornerons à dire ici que le testateur peut, sans diflicuiié, manifester sa pensée dans la langue q-ii lui est propre, pourvu qu'il soit entendu du notaire et dos témoins. C'est ce que prouve la loi 21, §4, C, Deiestam,, qui, lorsque le testament se fut débarrassé des formes étroites du droit civil piimitif, reconnut la validité du testament fait en languie grecque (î).

152G. Mais, quelle que soit la langue dans laquelle s'exprime la volouié du testateur, il est une règle certaine, c'est que les témoins doivent la comprendre. A la vérité, on lit ce qui suit dans la loi 20, § 9, D., Qui test, facere possunt, « A on tamen in^ » telligentiam sermonis exigimus. Hoc enim D. Mar^ » eus Didio Juliano in teste qui latine non noveraty » rescripsit; nàm ,si vel sensu percipial quis, cui rei » adhibitus sil^ sufflcere (2). »

(i) « Itludelàm huic Icgi prospeximus inserendum ùt etiàm » Grœcè omnibus lierai teàtari. » ■]

Cl) Pand. (le Polluer, t. lï, p. 176, n« 27.

Mais Doneau (1) et Furgole (2) disent que celte loi n'est applicable qu'au ttslamenl mystique et qu'il , en doit être autrement dans le testament nuncupalif pour la validité duquel il est nécessaire que le témoin entende la volonté exprimée par le testateurde sa propre bouche, puisque c'est cetie nuncnpatioi\î< qui fait l'essence de ce genre de testament. Tel est aussi l'avis de Ricard (5). « Je ne fais de doute, dit-il,: » qu'il ne soit nécessaire, pour la solennité de nos » testaments, que les témoins qui y sont employés » entendent la langue en laquelle ils sont faits. »

On ne trouve rien de contraire à celle décision dans un arrêt de la cour de cassation du 14 juillet I8l8 (4), qui souvent a été mal interprété. La cour de Nancy, par arrêt du 28 juillet 1817 (5), avait déclaré valable un testament dicté en français, quoique l'un des témoins instrumentaires n'entendît qu'imparfaitement la langue tVanç;nse; mais elle avait reconnu qu'entre ce témoin, dont la langue habituelle était l'allemand, et les autres témoins, le notaire et le testateur même qui avaient l'usage de cette langue, il y avait eu un moyen facile de communication réciproque, et qu'ainsi ce témoin avait pu acquérir du fond même et de la substance des dispositions testamentaires, une perception aussi distincte que l'avaient pu acquérir tous les autres témoins. En

(1) Doneau, Comm.,\'\h. 6, cap. 10, n" 9.

(2) Fuigole, Trailé dfs teslaments, cli. 3, sect. 1, n* 8.

(3) nicard, p. 1, iiMGOG, p. 572.

(4) Sirey, 18, 1,596. Deviil., 5. 1, 500.

(5) Sirey, 18,2, 89. Devill., loc. cit.

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