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comme la dictée ne peut avoir lieu qri'en présence des témoins, ainsi que nous l'avons établi (1), il suit que l'écriture doit avoir également les témoins pour spectateurs.
4529. L'officier Kiinistériel doit écrire les dispositions telles que le testateur les a prononcées. C'est ce qu'exige notre article en termes qui ne sauraient être plus formels. Mais comment concilier cette obligation avec la loi (2) qui veui que le:^ actes publics soient rédigés en langue frai çaise, lorsque le testateur parle une autre langue? Est-il possible à un notaire, qui doit rédiger son acte en français, d'écrire le testament tel qu'il lui est dicté, quand le tevstateur ne parle, par exemple, que l'italien ou le languedocien?
Cette question a fait quelques difficultés dés l'origine (5). Mais la cour de cassation a fixé la jurisprudence d'une manière invariable par son arrêt du 4 mai i807 (4), en décidant que l'article 972 ne fait pas obstacle à ce que le notaire rédige en français un testament dicté dnns une langue étiangére, par un testateur ne sachant pas le français, et que foi doit être ajoutée à ce testament (5). Ce qui importe, c'est que la volonté du testateur soit scrupuleusement
(1) No 1522.
(2) Voy. notamment h loi du 2 thermidor an n, et rarrêté du 2i praiiial an ii.
(3) Devill.,2, 2, 175 et 258.
(4) Dev;il., 2, 1, 882 {Palais, 6, 70).
(5) Merlin, Uépert., v" Langue française, p. 754. C'est l'identité de pensée et non celle de mots qu'exige le législa-