‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 180 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

reproduite, sinon dans les mots, au moins dans tout ce qu'elle a d'essentiel au fond. Seulement, il faut que le notaire fasse connaître qu'il a donné au testateur rinterprélation de sa rédaction dans la langue parlée par celui-ci (1).

1530. Le notaire doit écrire lui-même. Avant Tordonnance de 1735, on pensait communément que l'officier public qui recevait un testament n'était pas obligé de l'écrire de sa main. Mais les articles 5 et 25 de l'ordonnance de 1735 en disposèrent autrement, et les arrêts rendus sous l'empire de cette ordonnance n'bésitèrent pas à annuler les testaments que les notaires avaient fait écrire par leurs clercs (2)* Le Code a suivi l'ordonnance de 1735^ et un testament serait évidemment nul, si le notaire lui-même n'avait pas tenu la plume. C'est ce qui résulte des mots, « il doit être écrit par le notaire. »

1531. Le testament est reçu par deux notaires; il peut être alternativement écrit par l'un et par raHtre, et si celui qui a commencé à écrire ne peut continuer par fatigue, ou partout autre motif, il peut

teur (M. Toullier, t. V, p. 389). Ainsi la cour de cassation a jugé qu'un notaire pouvait rédigera la troisième personne un testament (18 janvier 1809, Devill., 3, 2, 8). On est étonné qu'il ail fallu un arrêt pour décider une chose si claire.

(1) Infrà, n" 1534.

(2) Furgole, ch. 2, sect. 3, n»7. « C'est une précaution

• ^rès-sage, dit-il, pour obvier aux fraudes et afin qu'on ne » puisse pas coucher dans le testament des dispositions que

• le testateur n'aura point dictées. » Junge'MevVm, Réperr., V" Testament, sect. 5, art. 4, p. 607.

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