CHAPITRE IV (art
suivies (1). Donationis causa faclâ vcnditionc, non proemptore, sedpro donato res tradita usucapilnr (2).
i085. Revenons maintenant aux donations solennelles.
Nous verrons, dans les articles suivants, ce qui a rapport à l'acceptation de la donation par le donataire. C'est là une partie essentielle de l'acte.
1084. Mais, pour compléter ce qui a trait au commentaire de l'art. 951, nous ferons remarquer ici, que lorsqu'une donation se fait par procureur (ce qui peut très-bien avoir lieu, puisqu'excepté dans les cas où la loi le défend, on peut toujours se faire représenter dans les actes de la vie civile), il est indispensable que la procuration soit revêtue, comme îa donation même, de la forme authentique. Ce point est constant , désormais , en jurisprudence , et plusieurs arrêts ont décidé que la procuration ne pouvait avoirlieusousseingprivé(5). II est vrai que l'art. 1985 du Code Napoléon admet les procurations sous seing privé (4). Mais cet article ne doit être pris que secundum subjeciam maieriam (5). Ici, la nécessité d'une
(1) V. un exemple de donation déguisée sous îa forme de prêt, et maintenue comme donation dans le C. du président Favre, De petit, hœredïl, (déf. 6). Infrà, n» 1147.
(2) L. 6, D., Pro donato. Potliier, Pand., t. IIÏ, p. 154, nM.
(5) Cassât., 19 avril 1843 (Devill., 45,1,593). l"décembre 1846 (Devill., 47, 1, 289). Douai, 10 août 1840 (Devill., 46, 2, 496). Junge l'art. 2 de la loi du 21 juin 1845.
(4) Mon comm. du Mandat, n» 104.
(5) M. Merlin, Répert., v" Hypothèque, 2^ 2, 10.
procuration aulhenlique s'explique par la crainte des fraudes, dessurpiises et des captations.
1085. La jurisprudence ex'ge, aussi, que l'autorisation donnée à la femme par son m.ari, pour faire une donation, soit en la furme authentique (1).
1086. Quant à l'action en nullité de la donation pour vice de forme, nous nous bornons à dire qu'elle duredix ans, d'après l'an. 1504 du GodeNapoléon (2).
Article 952.
La donation entre-vifs n'engagera le donateur^ et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
SOMMAIRE
1087. L'acceptation est de l'essence de la donation. — De l'acceptation dans le droit romain et dans l'ancien droit français.
(1) Cassât., 1"' décembre 1846 (Devill., 47, 1, 289).
[2] Riom, 16 juin 1843 (Devill, 43, 2, 543). Rordeaux, 26 janvier 1841 (Devill., 41,2, 616). Contra, Caen, 26 février 1827 (I)evill.,28, 2, 115).
ciupiThE IV (akt. 952). 59
1088. Aujourdlmi, comme sous Tordonnancc de 1751, il
ne suint [)as de 1 acceplation ; il faut en outre la solennité de l'acceptation.
1089. Il n'est pas nécessaire, cependant, d'employer pour . l'acceptation des paroles sacramentelles.
1090. La prise de possession ne suffit pas pour dispenser
de la formalité de lacceplalion expresse.
1091. Tant que cette acceptation ne lui a pas été régulière-
ment manifestée, le donajeur peut révoquer sa donation;
1092. Alors même que le donataire aurait été mis en pos-
session de la chose.
1093. Les mineurs et autres privilégies ne peuvent se faire
restituer contre le défaut d'acceptation.
1094. Si la donation est faite à deux personnes, Taccepta-
tion de l'une ne profile p *s à l'autre ; elle ne vaut au profit du donataire acceptant que pour sa portion;
1095. A moins que la donation n'ait été faite in solidum,
1096. L'acceptation doit être revêtue des mêmes formalités
que la donation.
1097. De l'époque de l'acceptation de la donation.
1098. La donation ne peut être acceptée que du vivant du
donateur. — Pour quels motifs.
1099. Les héritiers du donataire ne pourraient accepter la
donation. HOO. A fortiori ses créanciers.
1101. La donation faite du vivant du donateur et en la
forme authentique doit être, en outre, connue du donateur.
1102. Conséquence» quant à la notification de l'acceptation.
1103. Le donateur peut, toutefois, relever le donataire du
défaut de notification, en déclarant, même par acte sous seing privé, qu'il a c--)nnu l'acceptation.
1104. Les héritiers du donatJiire pourraient notifier au do-
nateur l'a'xeplation de leur auteur. — Les créanciers ont le même droit.
1105. Ces règles sur l'acceptation expresse et solennelle ne
sont pas applicables aux donations indirectes et déguisées.
1106. Ni aux donations indirectes autorisées par l'art. 1121.
1107. Dans ce dernier cas même, le donataire peut accepter
après la mort du donateur.
1087. L'acceptation est de Tessence de la donation. Cicéron a très-bien dit: « Neque donationem sine » acceptione intelligi posse (1). » Ceci découle du droit naturel et des premières notions que les hommes ont dû se former des conventions. La raison enseigne que celui qui donne ne peut forcer le donataire à recevoir une chose contre son gré, et que lui-même n'entend l'abandonner qu'à condition que ce dernier voudra en faire son profit. « In omnibus rébus quœ » dominium transferunt, conciirrere oportet effectus ex » utrâque parte conlrahentium ; nam sive ea vendilio, » sive donatio, sive alia quœlibet causa conlrahcndi » fuit, nisi animus utriusque consentit, perduci ad ef- » fectum id quod inchoatur non potest (2). » De !à cette règle si connue : Non potest liberalitas nolenti adquiri {'5). Tels sont les principes. Les Romains les pratiquèrent non-seulement dans le droit privé, mais encore dans le droit public, ainsi que leur histoire en fait foi (4).
(1) Topic,8.
(2) L. 55, D.^Deohlig.etact.
(3) L. 17, §2, D., Dedonat.
(4) Témoin le fait de Mancinus, qui, ayant été donné aux