‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 181 sur 276 · boiSÀtïOISS et' TESTAMENTS."" ""^ *^ 'n'Hîjf · texte numérisé non relu

boiSÀtïOISS et' TESTAMENTS."" ""^ *^ 'n'Hîjf

cédorsn pince a son confrère. Tous <kux onf,en effet, ca j»nci le égale pour recevoir le le^iîjmen! (I).

4552. Lorsque le leslaleur a mis (lu à ses (1Vsp?lgjliitns. il faut vérifier si le notaire a cxîiclerneni recueilli toutes Fes volofiiés, el c'est j our alleirnlre ce résullîit i|ue le légi>laieur ordonne (ju'il soit, par le nclaite, donné lecture de sa rédaciion. D'ai leirs, le iLstaleur pi ut faire d»^s addilit)ns à sa volonté; il pe» I rfl» imér ou nriodifier quelques-unes de ses «lisposiii<Mis. Il fiutdoncqu'avant de clore le lestamenti" on It i fa>se connaître Tensenible des volontés qu'il à exprimées. * ''^

La lecture est une formalité tellement essentielle que Ir irstament serait nul si elle n'avait pas lien.- 1533. Et remarquez qu'il ne sulïil pas que la le< ture soit donnée au testateur, mais «pril est nécessaire i|ue les témoiîîs soient présents à celle lecture, et cela à peine de nullité; car il faut Iden <|u*i!s iMii^^serit assi rer par leur signature qtie ce fjMi est é< rit est cnidorme: 1° à ce qui a é c dicté par le festaieur ; 2^ à ce qui a été lu au testateur par le r'<ït;iire. ^'^^^ ^'^'^ '»' 'î^^'-

. ' ir»3'i. Si le testateur et les témoins n'entendent po ni la langue française, la lecture devrait èiredon:née p.ir le notaire d ns Tnliome qi i leur est fami» ïhri Le notaire doit alors faire une traduction au>si exacte que p« ssihle de ce qu il a écrit, et s'attacher fk rendrai toute la force des pensées (2). Par sa Ira-

(î^ FjMgoV, Inc, cit., ch, â, sect. 3, n' 8, Voy. aussi Toutlier, I. V, ii«42l.

(2; .Sw;>rà. nM529.

CHAPiTHK V (art. 972). 455

dnclion et son iriter[>rélation, il s'établit une CQmt mimicalion lég;ale entre ceux qui parlent des lan-rj^ g.nges dilTereuls : les notaires , oKiciers psÂblics et assermentés, sont les interprètes naturels et <>friciels de ces actes, lor^^que les parties n'ont pas l'usage Je la langue françai e (!).

1535. Cen'eslpasa^sozqtietouîesles f)rmali!ésque nous venons (rénumérer aient été observée^^, il faut encore que la preuve en soittlonnée pur Iete4arn<^nt lui-même ; car un testament, c'est-à-«lire le plus solennel de tous les actes île la vie humiine, doit se soutenir par ses propres forces, sans avoir besoia de secours exirinscques. Inuiilement ferait-on la prouve testimoniale de Tobsi rvalion des formalités prescrites par la loi, si cette preuve ne résultait p\\^ nécessairement du contexte de l'acte. Vuilà puurqMoi la loi exige qu'il soit fait mention ex|»re^se que les formalités ont été remplies; à défaut de cette mention, la loi suppose qu'elles ont été omises. j ; Il ne faul pas croire, cependant, que quoiq le le 1er gislateur ait cru utile d'ordoniier que les solennités des testaments serai'inl remplies exactement et à la lettre, il ait entendu prescrire vie ces piatiquessuperstitieusf s qui , suivant rexpression de D Aguesseau, sont comme une espèce île piège tendu aux notaifcs^ «t par eux aux testateurs (2). Rien n'empêche que réquipollence n'y soit reçue, pourvu que cette équi-

(i) Mf'tz, 19 (lér.eml)re 1816 (Devilt., 5, % 210). (2) T. 8, 9, p. 477, lettre du 30 décembre 1742 au premiei^ présiiteiU du parlement de Grenoble. . ,,> . , .

pollence remplisse adœquatè et identicè le but du législateur (i).

M. Merlin (2) développe très-bien les motifs qui ont porté le législateur à exiger la mention expresse des solennités ordonnées pour la validité des actes de dernière volonté. Le premier de ces motifs , dit ce jurisconsulte, est pour garantir, le second pour constater l'observation de ces mêmes solennités. Un grand but a dirigé, dans tous les temps, ceux qui ont été chargés de faire des règlements sur les dispositions de dernière volonté. C'est de prévenir les- suggestions et les erreurs. De là, des formalités plus minutieuses que dans les autres actes de la vie civile , et des solennités dont l'omission fait crouler les dispositions les plus favorables. Il a donc fallu établir des garanties et des preuves de l'observation de ces formalités ; la mention expresse est destinée à remplir ce double objet. Il y a garantie aux yeux de la loi dans la mention expresse. Car de deux choses l'une : ou le notaire ne se conforme pas aux solennités qui peuvent habiliter un testament, et cependant il constate qu'il en a été scrupuleux observateur, et alors il s'expose à la peine des faussaires.

(1) Ricard, Des doncttions, part, i, ch. 5, sect. 6, n" 1502 et 1504. « Les arrêts, dit-il, n'ont pas admis l'équipoUence » si elle n'est identique, et si ce qui est employé pour accom- » plir les formalités prescrites par la Coutume ne comprend » son intention adœquatè et identicè , pour me servir des » termes de la philosophie. »

(2) Répert., v° TeUament, sect. 2, § 2, art. 4, p. 610 et suiv. Réquisitoire dans l'affaire Duchâtenet.

Page 1