CHAPITRE V (art
Or, l6 caractère public dont un notaire est revêtu, le sentiment d'intérêt personnel propre à chaque individu le porteront à observer fidèlement la loi plutôt qu'à attirer sur sa tête l'infamie et la perte de son état. Ou bien , il observera les formalités prescrites sans le constater; mais comment la loi pourra-t-elle croire à cette observation, lorsqu'elle voit le notaire oublier d'en fn're mention, et s'exposer à des dommages et intérêts par une omission tout à fait in^ vraisemblable? Car, si le notaire est assez versé dans son état pour connaître les solennités propres à un testament, il est impossible qu'il ignore Tobligation où il est de les constater; et s'il a pris soin de les observer, comment sa prudence l'aurait-elle abandonné tout à coup, pour lui faire oublier d'en porter la mention expresse dans le contexte de l'acte? La loi ne peut supposer deux choses aussi contradictoires: elle aime mieux croire, parce que la vraisemblance l'y contraint, que s'il n'est pas question des formalités, c'est qu'elles ont été négligées, et que le notaire, par une ignorance singulière de ses fonctions , ne connaissait pas plus les soiennités d'où dépend la validité d'un testament, que l'obligation de faire mention de leur observation.
Nous disons d'un autre côté que dans la mention il y a preuve légale que le vœu de la loi n'a pas été trompé. Car le caractère du notaire, la présence des témoins qui n'auraient pas manqué de réclamer, celle du testateur qui, plus que tout autre, aurait eu intérêt à faire entendre ses plaintes, sont autant de preuves que la mention expresse ne constate
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456 DONATIONS Ki' ÏESTAMKM'S.
que la vérité. Que d'inconvéni «nis, d'^i'îeiirs, si la preuve des solenniU^s pouvait déj>en<lre de m(>yens exlrinsèqiies? En ce qui est du ressort d« la preuve testimoniale, peut-on exiger que les témoins se pouviennent, après un lor»g Irnips, de cisconslancos de nature à s'efTacer facilement de la mémoire? En ce qui touche la preuve par ex})erts écrivains, nesaii-on p:)s que la science de ces [)r;iticiens est conjecturale et trofnpHUse, ainsi que le disait M. T.don «latis lesconf/îrencessur le|»rnj t d'ordonnan* e de 1G70? Comment donc c^noîâlre Tixacte vériié? Pouv ut-on abindonner à des moyens ^i incomplets, si fug t fs, la preuve des soieuffités q«»i hubil t< nt un ac e placé au-dessus desrcgiemenisd la oi sur lessuccession<a^t/./t'.s7a/?
Toutts ces consuléralinns prouvent que ce n'est pas par un pur forindisme que Ton exige la mention expresjie des soîenhités propres au tesiament.
1536. Examinons maintenant les di ficultés que peut présenter IVxécuiion lîe notre article.
Il exige quaire choses hien distinctes :
i° Que le testament soit dicté par le testateur;
2° Qu'il soit écfit par le mdaire;
3° Qu'il en soit fait leclure au teslaleur;
4* Que les témoins soient pré>enis à celte lecture.
C'est de toutes ces formalités qu'il doit èlre fait mention exprt^sse à peine de nulté; la loi ne reconnaît pour val.tbies qtie les tCôlaments dans lesquels la mention de ces quaire formalités est expressément ici ite (1),
^<^i' -"'i:^'') mV:, ^;;i^^,|^ -ji |i» i,u;vim)(j ^n U\^mi\\y.^\ 6l
^' (1) Merlin, Ré[)ert, v* TesUimeni, hc, cU.,^. 610, coL 2 m fine.
ciiAi»iTRE V (\uï. {)T1). 457
ô< 1537. Parlons crabord de la dictée. I! est indispensable que le notaire constate que c'est le testateur qui a dicté lui-môme les dispositions testan^enlaires.
:■■ Dicter, suivant TAculémie française, veut dire : promuicer mot à mol ce qu'un autre écrit en môme lemp<. Vuilà Ti iée : le mot dicter n'est pas sacramentel; toute tournure qui exprimera celle idée adœquaiè et idenlicê, remplira le vœu de la loi.
D'après notre article, c'est aux notaires ou au notaire que le teslamenl doit être diclé. Or, les termes .fvdicter à quelqu'un • ne prennent dans deux acceptions dîiïéreiites.
S\ Ils signifient tantôt prononcer mol à mot devant quelqu'un ce qu'il écrit {tersonnellement lui-même; el tantôt prononcer devant quelqu'un ce qui tst é.rit par un autre. C'est en prenant le mot dcter dans la première de ces acceptions que l'on dit : je viens de dicter une lettre à mon secret ire. C'est dans le mêmesens que l'emploie l'art. 072 du Code Napoléon lorsqu'il décide que, « s'il n'y a qu'un notuire, le testament doit être dicté par le testateur et écrit par le notaire.» Alors, la personne qui écrit est la même que celle à qui l'on dicte. iH-^^O '1^
C'est dans la seconde acception que raft. 972 emploie le mot dicter, quand il dit : « Si le teslciment est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le lei^lateur, el il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. » On sent, en elTet, q'ie dans ce cas le tevstamenl ne pouvant et ne devant être écrit que 'pairi'un des deux notairts, il est impossible que ces
mois « leur est dicté » aient, par rapport à celui qui n'écrit pas, un autre sens que ceux-ci : prononcé devant eux (i).
Le mot « leur »> a été inséré dans l'art. 972, sur une observation de M. Tronchet, • pour exprimer » que la présence des deux notaires est nécessaire » pemlant la réception du testament (2). »
1 558. Il suit de ces dispositions et de ces explications deux choses importantes dans une matière où les moindres omissions ont les plus graves conséquences.
La première que, lorsque le testament est reçu par deux notaires, il n'est pas nécessaire dédire que le testament leur a été iliclé; qu'il suffit que l'acte constate que le testateur a prononcé ses dispositions en leur présence; car c'est là le véritable sens du mot « dicter, » employé dans celte partie de l'article (3).
La seconde que, lorsque le testament a été reçu par un seul notaire, il n'est pas nécessaire de dire que le testament a été dicté, et qu'il a été dicté au notaire ; car, dans le cas qui nous occupe, l'art. 972 n'a pas dit que le testament était dicté au notaire, il a dit seulement que le testateur devait le dicter. D'ailleurs, puisque c'est le notaire instrumentant qui dorit écrire propriâ mami, et que dicter veut dire ici prononcer ce que quelqu'un écrit en même temps,
(1) Merlin, Répert., v^ Testament^ sect. 2, § 3, art. 2, p. 652, col. 1 et 2.
(2) l.ocré, t. XI, p. 233.
(3) Merlin, /oc. Ci/. Cassât., 19 aoûtl807 (Devill., 2,1, 426).