CHAPITRE V (art
il est manifeste que ce ne peut être qu'à ce notaire que la dictée a été faite (l).
i5o9. Notre arlicle ifexige pas que le notaire, en faisant mention expresse de la dictée, ajoute que celle dictée a été faite eu présence des témoins; la raison en est que celle circonstance résulte sulfî ammeut du contexte de l'acte où il est dit que le testament a été reçu en présence de tels et tels témoins; car la réception coaiprend , comme nous l'avons dit (2), la dictée et récriture. Or, dire que le testament a été reçu en présence des témoits, c'est dire qu'il a été dicté en leur présence. Pars in loto conlhieiur (5). Un arrêt de la cour de Metz du 19 décembre 1816 (4) l'a jugé dans ce sens.
1540. Nous avons dit tout à l'heure que la loi ne prescrivant aucun terme sacramentel, les équipollents sont admissibles , pourvu qu'ils remplacent adœquutè et idenlicè la disposition qu'ds sont destinés à suppléer; c'est ainsi que la cour de Paris a décidé que la déclaration que le testament a été prononcé par le testateur, et écrit par le notaire à me-
(1) C'est ce qu'ont jugé quatre arrêts de la cour de Bruxelles, des 25 mars et 25 juin 180G ^Devill., 2, 2, 128 et 155), 7 févrierlSOT e( 16 janvier 1808 (Devill.,2, 2, 196 et ".28). C'est aussi la doctrine de M. Merlin, Répert., v° Testament^ sect. 2. § 5, art. 2, p. 653, etadd., v" Testament, t. XVlï, sect. 2, § 3, art. 2, quest. 4, p. 700 et seq.