‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 184 sur 276 · IN · texte numérisé non relu

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(3) Répert., v° Testamerit, sect. 2,^§ 3^ art. 2, p. 653,, col. 2, alinéa 2.

(4) Devill., 5, 2, 216.

sùrè que le disposant prononçait, est un équivalent de la mer.lioiMlela<Hct(^e(l).

Mais il n'y a'iraîl pas éjiiipollence parfiite si au lieu ilu mot « dicté • ou bien de la périjdirase emr ployée dins r^spéce île \\ cour de Paris, il élait dit dan^ le lOî^lament : « proféré p^^r sa propre liouche, » et que les notaires ont ré lige pnr écrit (2) » En elTet, il ne résulte pns de cette locution que le ttslament ait été écrit en même tcfnps que le testateur prononçait mot à mot ses dernières volontés.

1541. Lorsque le notaire a con.^laté que le testament av «il éié dicté par le testateur, on ne peut détruire la preuve qui en résulte que par une inscription de fiiux. C'est ce que nous développerons dans un paragraphe suivant.

1512. Passons maintenant à la mention de récriture par le notaire. Puisque le notaire est obligé d'écrire lui-même le testament, il doit aussi mentionner expressé/nent que c'e&t lui qui Ta écrit. Si la loi n'avait pas pris cette sage précaution, il eût été fort dilHcile, et souvent impossib'ede s'assurer si le notaire avait re^npli ses obi gâtions. Car les témoins inslrumentaires peuvent décéder, et la preuve de IVcr't'jre par ex[»erts est extrêmement douteuse. D'à Heurs, la minute du te^tamput peut se perdre. Quelle garantie aurait-on alors de raccomplissement de la solennité?

(1) 17 juillet 180G (Devill., 2, 2, 159), et Douai, 28 nov. i81'4(l>'^^ill.,4,2, 4ii)). ; .. .

(2) Arrêt du parlement àe Paris, du 16 février 1717 (Ri- ^rd,p. 1, n" 1505). (..<.,*.,»,.:. te. 0

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