CHAPITRE V (art. 972). 4G
Sonsroirdonnance de 1755, à la vérité, la jurisprudence n'élîiil pas dm s l'usage «l'annuler les leslamenls où Ton ne Iroiivnit pas la mention quo les di>posiiions avaient été écrites «le la main «lu not^i e. Ma^s la raison était que rordonnance ne le prescrivait pas (I). .-,t»|t H <*
Le Code a été plus loin par une prératitio» peut être excessive, mais dont le but e4 d'empèt her que l'on ne cou» he dans le lesiameut des disposilions éirangères à la voU)nlé «lu testateur, il veut d'ab *rd, comme l'ordonnance di 1755, que le leslametit soit écrit de la nr^ain du noiaiie; il exige quelque chose de plus, c'e.^t «ju'il en soit f il m«?n» lion expresse. Le défaut de cette mention entraîne-* rait la nullité du testament (2). ,5.^1 î ;: : ^
, Celle décision devrait avoir lieu encore bien qu'il ne ïvW pns cunt* slé que 1 écriture fû! celle du notaire, ïî suJlUque la loi ait cxfgé la menlion expresse q-e c'e.^t le noiaire (jui a écrit le testament de sa propre rnain, pour que cette omi^siofi vicie le testament,, En pareille m «tiére loul est de ri;iueur, et la loi doii être observée quand même, avec les plus minutieuses prccaHtinns. 1, v [
1,543. Notre article ne prescrit pas de mot$ satcri]^;
(1) Furgole, Testaments, cb. 2, s^ct. 5, n" 8Ç, / » =, {2i C'est ce qu'a ju^-é la cour «le cnssaiicin. te 10 lliermitlor an xiii. par arrêt r«'n«lu, sec liniis rjéuni»s^ sur les coimliisïVmiS conlVumès <i(î M. Merlin (K«M>ert,.,^v° ItesJamentySi'Xl^^i. § 2, art. 4, de 600 à 617), et r.*iil«iri((î dç ce priRiie^T air<H a été èoiiliriijV'é par iiii second, eiV ijate 4^,4, février i<tip8 (Deviil., 2, 1,485). '"^''^ ' '" -^ '^^ -"'"
rnenlpls pour constater la formalité dont nous nous occupons, et les éqnipollenls peuvent y être admis suivant la doctrine (ilée ci-dessus (1). Fiépélons que ces équipollents ne sont reçus qu'autant qu'ils ne laissent aucune iriceriilUfle et qu'ils ren[i,)lissent identiquement l'objet, le but, et l'idée du mot qu'ils sont d« slinés à remplacer.
Dfféi entes cours oui donné des preuves de leur sévérité à n'aii mettre que «les synonymes parfaits; il ne sera pas inutile d'en donner quelques exemples, afin démontrer combien il est périlleux de s'écarter, par la momdre déviation, du sentier frayé par le législateur.
Un tesîamentfinissait par ces mots: «Fait, lu, passé et rédigé de suite et sans interruption par ledit notaire. » La cour de Besanç ju l'annula, par la raison qu'il n'y avait pas la preuve qu'il eût été écrit par l'officier instrumentant. Le mt^t « rédiger, d employé comme i^ynonyme, fut trouvé insuffisant. Il n'indique, en effet, qu^une opération de l'esprit, tandis que le mot • écrit » indique une ojiétaliou de la main; on peut ré<ligerun acte, un mémoire, sans l'écrire .<oi-mcme, en le dictant à un secret.» ire ; on peut écrire sans rédiger, comme font les copiste^ et ceux qui écrivent sous la dictée. Le même te tament disait, à la vérité, qu'il avait été dicté par la teslatric*, en sorte qu'on pouvait dire :1a testatrice ayant dicié elle-même le testament, le mot rédigé ne s'applique évidemment ici qu'à l'écriture. Mais celle induction, qui avait
(1) N-ISSS.