CHAPITRE V (art
porté le tribunal de 1" instance à maintenir le testament, pouvait n'être pas exacte; on ne dicte pas toujours ce qu'on a rédigé soi-même, en sorte que des mentions retenues dans l'acte, il résultait que c'était le notaire qui avait rédigé le testament, c'està-dire coordonné et mis en ordre les disjiositions y contenues, et que la teslalrice avait dicté d'après celte rédaction. Mais l'acte laissait ignorer complètement qui avait prêté sa main pour coucher ces dispositions par écrit sous la dictée de la testatrice. L'anèl de la cour de Besançon fut confirmé par arrêt de la cour de cassatiL»n du 4 février 1808 (1).
1544. La cour de Turin a rendu une décision semblable à Tégard d'un testament dans lequel le notaire avait ini>éré que ce testament lui avait été dicté, qu'il l'avait rédigé, fait et dressé, et qu'il en avait donné acte. Par son arrêt du 22 février 1806(2), elle décida que ces mots «rédiger, dresser, faire, » se rapportaient plutôt à une opération de l'esprit qu'à une opération de la main (5).
1545. Nous pensons, toutefois, que la question serait susceptible d'une solution différente, si le notaire disait qu'il a rédigé l'acte sous la dictée du testateur. Il est impossible de donner ici au mot «rédiger» l'acception véritable et de le prendre dans le sens d'une
{]) Devill., 2, 1, 483. Voy. aussi Merlin, loc, cit., p. 617.
(2) Devill., 2, 2,118.
(3) La même espèce se représenta encore plus tard, et reçut une décision semblable par un arrêt qui fut confirmé, le 27 mai 1807, par arrêt de la cour de cassation (Devill., 2. 1, 394).
•^jicralion de IVsprit. Ces mots a réd'ger fous la diriée» emportent deux idées inconciliabUs, si Ton prend ces mots dans leur siguifirotion rigoureuse. Lo notaire se serait donc servi d'une expression impropre, et la moil fication ajouiée au m t « red-ger» prouverait qoil a éé pfisd.ms le sens d'écrire,
Nous eu dir ns autant du cas où le notaire aurait me? lionne que a la testalrlce a dicté les disposihons et qu'elles r»nl éié rédigées par lui-même mot à mot à mes* re qu'elle les a pronotcés. » Chs expressions de détail sont ici encore ex(;lu>ivesdu sens ordinale que l'on attache au mot réUgrr^ et nn peuvent s'applhjuer qu'au f il malerifl de récriture. C'est ce qui a éié reconnu par un arrêt de Nîmes du 2G mars
154G. La cour de Turin a décidé que la mention que îc noliiire • a r( eu » le testament, ne remplit pas le vœu de la loi, qui exige la mention expres&e de l'éoiiiure (2).
Le mot «reçu » engirhe luen avec lui deux idées; celle de la dictée et celle de l'ecriiurc. Mais il n'indique pas la personne qui a écrit, et comme il |)ourrail ciie loul ;tu^si Meu employé dans le cas où l'acte est écrit par un clerc, il b'eusuil qu'il est iusutfi-
sant (3).
Uu cas non moins remarquable est celui-ci, qui
(1) Palais, 58, 1, G55.
(2) 22 mars l^OG (Devijl., 2, 2, 120).
(5) Un aulie Hriôl île 1:» même cour, (1h 51 iiowt 1808 (Devill., 2, 2, 454), a jugé de même une es^jéce semblable.
a été jugé le16(léc. 180(> par la cour de Toulouse (i). Cet arrêt décide que la menlion faite par le notaire qu'il «a retenu le testament au fur et à mesure qu'il lui a élé dicté, » n'est pas équipollente à la mention que le notaire a écrit le testament tel qu'il lui a été dicté. 1547. Venons, maintenant, à la fameuse affaire Duchâtenet, dont nous avons déjà parlé lorsque nous avons cité l'arrêt de la cour de cassation du 10 thermidor an XIII (2). Cet arrêt n'a pas seulement jugé que le testament doit, à peine de nullité, contenir la menlion que c'est le notaire qui l'a écrit. I! a encore jugé que les mots « dicter au notaire » ne peuvent suppléer à la mention de l'écriture par le notaire. On disait, pour soutenir le testament de la demoiselle Leteliier, attaqué par les héritiers ab inteslaf, et défendu par le sieur Duchâtenet, légataire, que « dicter • voulant dire» prononcer motà motcequ'unautreécril en même temps, » ce mot présentait nécessairement l'idée de la testatrice qui dicte et du notaire qui écrit ; que. par conséquent, le but de la loi était rempli.
Mais M. Merlin, qui portait la parole, montra, d'après le texte même de l'art. 972 , que l'on peut dicter à quelqu'un qui n'écrit pas, comme par exemple, lorsque le testament est reçu par deux notaires, qu^on leur dicte les dispositions de dernière volonté, et qu'il n'y en a qu'un seul qui écrit. Dès lors ce magistrat tira la conclusion que le mot dicter ne voulait pas dire que ce fiit le notaire instrumentant qui eût écrit, puisqu'il pouvait aussi bien s'employer au
(i) Devill.,2. 2, 182. ;;
f2) S«/)rà, n' 4542. )
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cas OÙ ce serait un clerc qui tiendrait la plunae, ainsi que cela se pratiquait en plusieurs lieux avant l'ordonnance de 1755; que le mot « dicter » éait donc ifisuffisant pour peindre Topéralion du notaire qui écrit, et que le Code l'avait si bien senti, qu'il ne s'était pas contenté de dire que le testament serait « dicié par le testateur, • mais qu'il avait ajouté qu'il serait • écrit par le notaire. »
M. Merlin ajoutait un autre motif très-grave : c'est que si on eût attaqué le notaire pour faux, en supposant que ce ne fût pas lui qui eût écrit le testament, il eût été impossible de le condamner par cela seul qu'il avait énoncé que le testament lui av^it été dicté ; qu'aucun juge n'aurait pu voir dans cette énonciation ra'légalion d'avoir é rit le testament ^ qu'ainsi ce qui n'était et ne pouvait être constant aux yeux de juges criminels, n'était et ne pouvait être constant aux yeux déjuges civils.
Le sieur Duchâtenet eut beau dire que l'écriture n'était pas contestée, qu'il était impossible qu'aucun autre que le notaire l'eût écrit, la cour n'en mainlint pas moins l'arrêt de la cour de Paris qui cassait le testament.
Cette décision, fameuse par les principes qu'elle consacre implicitement sur l'admission des équipollenls, est devenue la régie des tribunaux. Nous avons vu les cours s'y conformer dans les arrêts que nous avons cités ci-dessus (1). 11 en résuUe bien évi«
(1) Voy. n'* 1542etsuiv. — Juvge Liège, H thermidor an XH. Paris, 5 frimaire on xii (ï)eviil., 1, 2, 2U8, 165). , Bruxelles, 28 nivôse an xii (Devill., 1, 2, 473],