‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 187 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

demment qu'on ne doit admettre comme équipollenls que les mots parfaitement synonymes et tels, comme le dit Ricard (I), « qu'il ne s'y puisse figurer » quelque différence. »

1548. On a mis en queslion s'il fallait que le notaire mentionnât, non-.seulement qu'il a écrit le testament, mais encore qu'il l'a écrit tel qu'il lu^ a été dicté. La cour de Turin a jugé pour la négative par un arrêt du 16 avril 1806 (2], qui nous paraît excellent, et qui a été suivi d'autres arrêts rendus dans le même sens par plusieurs cours. En effet, le collationnement qui se fait après la dictée et avant la signature, prouve, lorsqu'il n'y a pas de réclamations de la part du testateur el des témoins, que ce qui a été écrit est conforme à ce qui a été dicté. On remarquera d'ailleurs que l'art. 972 n'ajoute pas les mots « tel qu'il est dicté, » en parlant du testament reçu par uu seul notaire, et qu'il ne s'en sert que lorsqu'il parle du testament reçu par deux de ces officiers. Pourquoi cette différence entre deux cas qui SMOt absolument les mêmes? C'est que ces mots ne sont qu'un conseil surabondant donné au notaire. Car s'il écrivait autre chose que ce qui lui a été dii té, le testateur ne manquerait pas d'élever ses plaintes, et refuserait de signer aussi bien que les témoins. On objectera peut-être que le mot « également, » qui se trouve dans la partie de l'art. 972 relative au testament reçu par un seul notaire, lui rend com-

(1) P. î, nM502e<5e^.

(2j Devill..2, 2,154.

mîmes les circonstances exigées dans le texte qui pré- ^Çède. Mais ce serait donner trop d'extension au mot f également, » qui ne sert ici qu'à lier deux membres de phrase, qui ont entre eux beaucoup d'analogie par .l'idée qu'ils expriment.

1549, Notre article ne fixe aucun lieu précis pour placer la mention de l'écriîure faite par le notaire, et le bon sens enseigne que celte mention peut se trouver indifleremment à la fin, su commencement ou au milieu de l'acte. Cependant, quand on voit que la cour de cassation a élé obligée de rendre un arrêt pour consacrer une chose si claire, et cependant mé- ^çonnue par des héritiers ab intestat (i), on ne peut s'empêcher de gémir sur les détours et hs funestes ,^ cavillations employés par la chicane pour é<:arer de malheureux plaideurs. Ricard nous apprend, cependant, que la même prélenlion s'était élevée de son temps (2), et qu'elle fut repoussée par plusieurs arrêts. «,

,, , 4550. Occupons-nous de la mention de la lecture au te:-lateur en présence des témoins. Nous avons dit (3), que les témoins doivent être présents à la lecture donnée au testateur par le notaire. Notre article exige qu'il en soit fait mention expresse. Celle mention doit donc contenir deux choses : i° la lecture au testateur; 2° la présence des témoins à cette jjecture.

(1) 26 juillet 1808 (Devill., 2, 1, 558). Merlin, Répert., r Testament, sect. 2, § 2, art. 4, col. 2, n"> 5, p. 618.

(2) Part. l,nM518.

À.« = a .^ CHAPITRE V (AKT. 972). 469

I Les tribunaux se sont montres aussi sévères sur rexéculion «le re'te disposition que sur les antrtts formalités dont nous avons rendu c vmpte précéd^mmt^nt. 1551. D\»bord, il ne suffirait pas que le notaire énoriçiil qu'il a fait lecture de Tacte ; il faudrait (fu'il ajoiKài qu'il l'a lu au testateur; ce qui pourrait sans difficulté se faire par équipollents, comme s'il était dit, « après icclure, le testateur a déclaré qi'il persistait. » De Tensernblc de la phrase, il réstiltt^bien clairement que c'est en conséquence de la lecture que le testateur a persisté, et que c'est donc à lui q»ie la leciure a été faite (')• - ^

^,, L ordonnance de iloo a était pas aus«i exigeante.

^^Le mol « lu 0 suffis lil seul pour jus!ifiî^r de l'accomplissement de la formalité (2j. Gependantd'Aguesseau avait émis l'opinion, par sa lettre du 30 décembre 1742 (3), qu'il fallait exprimer, même sous c^lte ordonnance, que c'était au testateur que la lecture s'adressait. Le Code a adopté cet avis; il ex ge q î'il «soit donné leciure au testateur » et quUl en soit fait mention expresse (4).

(1) Merlin, Répert*, V Testament , sect. 2, § 3, art* 2, p. 369, col. 1 et 2.

(2) Ainsi qu'il a été jngé par plusieurs arrêts r «pportés par Merlin, Répert., v* Testament, sect. 2, § 3, art 1, p. 630 et seq., et encore, Add., v^ Testament^ seci, 2, § 2, art. 1 1 et suiv., p. 397 et suiv., et ai^x Questions de droit, V» Texiament, §10.

(4) Turin, 30 frimaire an xiv (Devill., 2, 2,101). Aix, 11 mai 1807(l)evill.,2, 2. 241). ;; , 7

Cet arrêt juge que la mentiaa que le testainent a ^é « h

4552. Il faut, en outre, que les témoins soient présents à cette lecture et que l'acte le mentionne, à moirts que cette présence ne résulte nécessriiremenl du coiilexte de l'acte (1). Toute équivoque sur ce point serait très-préjudiciable à la validité du tesîaraerit. Car dans le doute on doit se décider pour le parti le plus favorable à l'héritier du sang (2).

Un grand nombi'e d'exemples attestent la vérité de ce que nous venuns de liire.

La cour de Bruxelles a décidé, par un arrêt du 18 ventôse an xiii (3), que, de ce que les témoins ont été présents à la confeclion du testament et à l'int^^rpellalion de signer cet acte, de ce qu'en outre il éiait constant qu'ils avaient signé immédiatement après la leet» re, il ne s'ensuivait pas qu'ils eussent assisté à la lecture, si le testament ne le disait pas; qu'on ne pouvait suppléer par des inductions à la mention expresse qu'exige l'art. 972, On se pourvut contre cet arrêt ; mais le pourvoi fut rejeté par arrêt

dans l'appartement et à côté du lit du testateur, » n'équipolle pas à la mention : * lu au lestaleur. » Car il serait possible que le testateur fût hors de son lit et sorti de l'appartement. Mais dire : « lu en présence du testateur, » c'est un équipollent qui suffit; car, d'après la loi 209, D. De verb. signif., on ne peut être censé faire quelque chose en présence de quelqu'un qu'autant qu'on le fait, « eo sciente et intelligente. » (Répert., XVil,p. 708, col. 2, quest. 4.) Bruxelles, 18 juillet J807(Devill.,2, 2, 280).

(1) Cassât., 7 décembre 1846 (Devill., 47, 1, 171. Palais, 1846, t. Il, p. 765).

(2) Voy. Sujfrà, n' 1512.

(5) DevilL, 2, 2, 52.

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