‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 188 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

du 19 frimaire an xiv, rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin (1).

On d sait qu'il n'ét il pas à présumer que les témoins se fussent retirés pendant la lecture; que leur présence à l'entière rédaction du corps du testament étant constatée, ainsi que leur signature, il s^ensuivait que la lecture ayant eu lieu entre la dictée et la signature, il était vraisemblable qu'ils étaient aussi présents à cette opération.

Mm la cour décida, en termes formels, que la loi, exigeant une mention expresse, ne permettait pas que l'exécution des formalités fût présumée d'après le contexte général du testament, sur des périphrases étrangères à la formalité de la lecture; qu'on ne doit admettre d'expressions équivalentes que celles qui sont synoi.ymes et identiques avec celles exigées par la loi.

Le testament du sieur Davonneau, après avoir mentionné la lecture au testateur, fînissaît par c^^s mots : « fait et passé en la chambre en présenc^^ de** témoins ; » la cour de cassation décida que ce membre de phrase étant séparé de celui où il était question de la lecture, ne pouvait s'y rapporter; en conséquence, elle cassa pour défaut de mention de la lecture en présence des témoins, l'arrêt qui avait validé le testament (2).

(1) Devill., 2, 1, 191. Voy. aussi Merlin, Répert, \* Testamenty sect. 2, § 5, art. 2, p. 63* et seq,

(2) Merlin, Répert., V Testament, sect. 2, § 3, art. 2, p. 641 et seq. On trouve au&si cet arrêt, qui est du 23 niai 1810, dans Devill., 3, 1,187.

472 DONATIONS ET TESTAMEINTS.

1553. Voici une espèce devenue frimeuse, et qui ' ne cesse d'êlre citée dans les tribunaux. La dame Franqneville fuit son testament par acte public, et le nolaire le termine par les paroles suivantes : « Le présent leslament ainsi dicté par la testatrice à nous, noiairp, qui l'avons é< rit de notre main en présence de***, t( moins à ce appelés, auxquels lecture en a été donnée, ainsi qu'à la dame test.itrice, et ont, avec ladite d.< me et nou> dit notaire, signé après leclure faite.» Oo attaqua le testament de nullité, sous prétexte qu'il ne résultait pas que la lecture faite aux témoins, l'eût été en présence de la testatrice. La cour de Caen déclara le testament bon et valable. Mais on se pourvut en cassation, et Tarrêt de la cour de Caen fut cassé par un arrêt du 24 juin 1811, rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin (1). ,, Ce magistral fil remarquer que, quoiqu'il n'y eût de difficulté que sur le point de fait, néanmoins ce pniift n'était pas de ceux que la loi abandonne absolument à la conscience des magistrats; car elle leur trace, pour le résomlre, une règle dont ils ne peuvent s'écarter sans exposer leurs arrêts à cassation. • Il » sera, dit-elle, fait mention expresse du tout (2). » ^ Ej»trant ensuite dans le fond de la cause, M. Mer- Jïn ditque le législateur exigeant une mention ex- ^presse, le but ne peut être rempli, si, pour équi- ^ij^oller à cette mention, on n'administre que des pré-

|rjftepeK.»^*f^5/Hm^ifsect- 2, § 3. art. 2, p. 644 et ïuivî, Voy. aussi Sirey (Devill., 3, i, 366). (2) Loc. cit., alinéas 4 et 5. » '^■'^^ï^^ï ^n

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somplions ou des preuves morales, quelque spécieuses, quelque fortes qu'elles soi^^nl. Il faut, ajoula-l-il, une preuve aufhenilque, irrélVagaLle, et telle que l'inscription <le faux puisse seule Tallénuer. Les mois « lu aux témoins ainsi q u'à la testatrice, » ne veulent pas dire nécessairement q«»e la lecture a éléfaileauxlémoinsen même temps qu'à la testatrice; rien ne prouve qu'il y a eu simultanéité, si ce n'est des vraisemblances et des présomptions qu'on peut repousser par d'autres vraisemblances et d'autres présomptions. Sous le droit romain, oîi le testament devait être fait uno conlexlu^ rien n'empêchait que le testateur et les 'témoins ne se séparassent quelques instants pour satisfaire aux besoins naturels qui leur survenaient (1) .(le cas peut n'être pas très-rare, puisqu'une loi s'est crue obligée à le prévoir. Qui prouvera que, dans l'espèce, un ou plusieurs des témoins ne sont pas sortis pendant la lecture au testateur? Le testament ne justifie pas le contraire ; car « lu aux témoins ainsi qu'au testateur,» peut très-bien t^t trèsnaturellement s'appliquer à deux lectures séparées.

(1) L. 28, C, De testam. : « Si quid autem neassarium )» evfneritt et ipsum corpus lahoranlis re>piciens conligcril^ id » est vel vlctûs necessariiy velpolionis ohlatio, vel medicaminis » datio, vel imposition quibus rtlictis ipsa sanifas testaloris j;e- » riclileturjVehiquis necessarius u>.us naiurœ ad dcpositionem » superfiai pondens immineal^ vel testalori^ vel testibus : non » esse t'X lidc causa testamentum subvertendum, ticet morbus ; ^» icpmitialis, [quod et factum esse coviperimus) uni ex t^tflibus » contigerit : sed eo quodui'get, et imtnmet, repletOt vel deposito, » iterùm solitaper testamenti factionem adimpUri, » - > '

Si un historien disait : « Louis XIV a conquis TAr- » tois, la Flandre, l'Alsace, ainsi que la Franche- » Comté, auxquelles il a donné des lois, ■ pourraiton laisonniblement lui reprocher d'avoir dit que tout cela s'est fait le même jour et en même temps ?

M. M^'rlin pensa donc qj'il n'y avait rien dans le lestameitt qui pût tenir lieu de la mention expresse. Car ce qui laisse du doute n'est pas exprès. L'arrêt du 24 juin 1811 (1) consacra ces principes parce considérant :

• Attendu que la clause réd'gée dans cette forme » présente aussi b'en l'idée d'une lecture séparée » faite aux témoins, que celle d'une lecture simul- » tanée faite en présence des uns et des autres, d'oii » il suit que la mention expresse de la lecture en » présence des témoins et de la testatrice, impérieu- » seuicnt exigée par la loi, ne se trouve pas dans la » clause dudil testari^ent, etc. (2). »

1554. M. Toullier(3) trouve cette jurisprudence déraisonnable; il avance qu'elle avait occasionné une telle incertitude sur le sort des testaments, que les jurisconsultes se voyaient obligés de conseiller par prudence aux personnes sachant écrire de joindre un testament olographe à leur testament authentique; il s'étonne que la cour de cassation, en élevant l'édifice de cette jurisprudence aussi rigoureuse

(1) Merlin, Répert, v« Testament, sect. 2, § 3, art. 2, p. 647, col. 1 et 2.

(2\ Junge Limoges, 8 juillet 1808 (Devill., 2, 2, 412). Cassât., 6 mai 1812 (Devill, 4, 1, 97).

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