‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 189 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

que subtile, ail oublié le grand principe contenu dans l'article 1157 du Gode Napoléon, et dans la loi i2, D., De reb. dabiis. * Lors(|u'une clause est sus- » ceptible do deux sens, on doit plulôi l'entendre » dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'effet » que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait » produire aucun. » Il ajoute, enùn, que l'excès de la déraison finit par ramener les esprits aux véritables règles d'intei prétalion ; que lescours impériales osèrent rejeter des maximes absurdes, et que la cour de cassation elle-même dorma Texemple d'une juste impartialité en réformant son ancienne jurisprudence pour en revenir aux vrais principes. De là cet auteur conclut qu'il ne faut plus s'arrèler aux arrêts ar térieurs à celte réforme, et notamment à l'arrêt du 24 juin 1811.

Nous ne conseillerions pas aux notaires de croire sur parole ces observations de M. Toullier. Il nous semble que la jurisprudence n'a pas cessé de maintenir dans les arrêts la sévérité de la loi, et qu'il y aurait de grands périls à redouter pour les testaments qui s'écarteraient des formalités requises avec tant de scrupule dans cette matière exceptionnelle.

Ensuite, nous remarquerons que M. Toullier donne aux jurisconsultes une fausse boussole en leur conseillant de prendre pour guide l'art. 1157 du Gode Napoléon. Nous savons bien que cet article, quoique placé sous la rubrique « de l'interprétation des conventions, » s'applique aux testaments, et qu'il est tir è^ de la loi 12, du D. au titre De rébus dubiis, qui appar-

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lient tout entier aux matières testamentaires. Mais qu;«n(i s'y applique-t-il ? C'est lorsque l'acte étant régulier dans ia forme, il ne s'agit que de savoir ce qu'a voulu le testateur. Mais lorsque le doute tombe sur la r(^gularité du testament, sur l'observation des formalités où la loi a voulu que tout fut exprés (Ij, c'e>t en faveur de l'héritier ab intestat et contre l'existence du teslam^nt qu'il faut se décider, parce que l'incerlitude et le doute sont exclusifs d'une observ.aion expresse de la loi (2). C'est le cas de dire avec Gicéron : Dubilatio cogilalionem significat inju' riœ (5).

(1) Texte de l'art. 972.

(2 Fiirgole, Traité des tftstamenis, t. I, ch. 2, sect. i, n° 2 : « Néanmoins les lois n'ont pas voulu entièrement abandon» » ner leur empire; car, en se montrant indulgentes en un » point aux volontés des hommes, en leur donnant une es- » pèce de puissance législative et la faculté de déroger à la » loi publique sur les succ<^ssions ab intestat, elles ont voulu » les tenir assujeltis en un auire point, en prescrivant des » bornes à cette pui.'^sance et en leur imposant des condi- » lions et des formalités auxquelles elles les ont indispensa- » blement attachés. De là ont pris leur origine toutes les » solennités que les lois ont prescrites, desquelles elles veuj» lent que les testaments soient revêtus à peine de nullité. » Voy. aussi Merlin, Képert , v° Testament, sect. 2, § 2, art. 4, p. (U6. Jnnge Mantica, De conject, ultim, volunt.y lib. 2, t. XV, n°* 13 et 14.

• .,, Si testalor le^um solemnitatem contempsit, habet quod » sibi imputely si teslamenlum nul lias sit momenti. »

«... Testatiientum non débet favorabiliter sustineri, si pro- » habiliter posset dubilari an defuncttis voluerit lestari, »

(5) DeQt/icii$,\,ZO.

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