CHAPITRE V (art
Quant à ce que dit M. Toullier des résultats fâcheux de la jurisprudence de la cour de cassation et du trouble qu'elle avait jeté dans l'esprit de^ testateurs, je ne puis concevoir que cet effet ait été le produit d'arrêts qui resserraient autant que possible le champ des interprétations arhitraires, et maintenaient Texacte application de la loi. Est-il donc d'ailleurs si difficile à un notaire, tant soit peu exact, de mentionner trois formalités aussi simples que la dictée par le testateur, l'écriture par le notaire et la lecture en présence des témoins? Ne semblerait-il pas, à entendre M. Toullier et les prétendus jurisconsultes dont il partage les appréhensions, qu'il s'agit d'une de ces opérations compliquées et ardues, que Loiseau appelle quelque part des chefs-d'œuvre de justice?
i555. Mais voyons s'il est vrai que la cour de cassation ait avoué, par la réformation de sa jurisprudence, qu'elle s'était d'abord trompée. M. Toullier se fonde, pour justifier son assertion, sur des arrêts des 21 janvier 1812(1), 30 novembre 1815 (2), ,28 novembre 1816 (3), 20 novembre 1817 (4). , Dans l'espèce du premier arrêt, la veuve Bolle avait fait un testament dont la clôture était ainsi conçue : « Ce fut ainsi fait et dicté par la testatrice en » présence des témoins, et écrit en entier par moi no-
(l)Daltoz, 1814, 1, 19, 26 (Devill, 4.1,12).
(2) Id., 1814, 1, 19 (Devill. 4, 1, 476), ,^^^ ^
(5) Devill., 5, 1,254.
(4) Devill., 5, 1,585.
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» laire en présence d'iceux, lu et relu à la testa- » trice, etc. »
On attaquait le testament pour défaut de mention de la lecture en présence des témoins. Mais les héritiers institués répondaient que les mots, « en présence d'iceux, » se rapportaient aux mots o lu et relu à la testatrice; • qu'à la vérité, ils en étaient sf'parés par la ponctuation, mais qu'il était plus raisonnable et plus juste de supposer que le notaire eût fait une faute de ponctuation, que de supposer qu'il eût omis une formalité prescrite par la l(»i. Un arrêt d^^ la cour de Bruxelles, du 12 mars 1811, déclara le testament bon et valable. On se pourvut en cassation.
On voit que tout le procès consistait dans un point ou dans une virgule: en supprimant la virgule, ou seulement en mettant un point avant ces mots « en présence d'iceux, » on trouve la mention expresse voulue parla loi, et cela sans forcer le sens, sans admettre aucune conjecture ou vraisemblance, sans rien ajouter ou suppléer aux mots indicatifs de la présence des témoins. Dans un cas pareil, la cour ponvaitelle se dispenser de rejeter le pourvoi? Et c'est ce qu'elle fit, en déclarant que la preuve de l'accomplissement des formalités ne pouvait pas dépendre de la ponctuation, et qu'il valait mieux adopter la ponctuation par laquelle la clause était valable (1).
(1) « La loi (disait M. D'Agiiesseaii dans une lettre au » procureur général du parlement de Grenoble) ne déter- » mine rien sur la forme des expressions. Elle ne s'attache » ni aux points, ni aux virgules. Elle ne s'occupe pas de la » situation grammaticale dans laquelle le notaire place le
cuAPiTAE V (art. 972). 479
Comment M. TouUier ne voil-il pas que c'est sans le secours d'aucune conjecture que le testament fut maintenu, qu'on ne lit que réformer une ponctuation vicieuse, de même qu'il est permis de corriger une faute d'orthographe dans une signature et de su|)pléer un chiffre omis dans une date, ainsi que nousl'avons ditplushaut(l). Tout cequi est erreur de plume, mendum, ne ti^e point à conséquence, d'après M^nochius et M. TouUier lui-même. Peut-on donc comparer cette espèce avec celles que nous avons précédemment analysées, et y voir un changement de jurisprudence? Voilà, cependant, l'arrêt que M. TouUier prétend avoir fait révolution, un de ces arrêts , dit-il, que Bacon appelle énergiquement ancJiova legum! ! Certes, il nous paraît qu'une grande préoccupation influençait l'esprit du docte professeur de Rennes, lorsqu'il a cru trouver un appui de sa doctrine dans cette décision que, du reste, M. Merlin regarde comme si peu contraire aux arrêts précédents qu'il la rapporte dans son répertoire, immédiatement après l'arrêt du 24 juin 1811.
Mais, après tout, comment M. TouUier, qui rejette ce dernier arrêt, pourra-l-il concilier son arrêt favori du 21 janvier 1812 avec l'arrêt du 6 mai suivant.
» testateur pour exprimer ses intentions. L'inexactitude du « notaire ne suffit pas pour étendre la peine de nullité. La » loi n'écoute pas de vaines cavillations de mots, lorsqu'elle » trouve que ce qu'elle a voulu a été accompli: elle ne s'oc- » cupe que de la chose. » (T. IX, p. 477.) (1) No» 1484, 1490.
qui juge précisément la même chose que l'arrêt du 2ijuin 1811, et qui est d'autant plus positif, qu'il casse un arrêt de la cour de Liège (i)? La comparaison de ces monuments de la sagesse de la cour suprême ne prouve-t-elle pas que cette cour n'a nullement voulu abandonner, le 21 janvier 1812, sa jurisprudence antérieure, puisque le 6 mai 1812, elle la confirme par un arrêt des plus décisifs (2) ?
Un autre arrêt analogue se trouve également rapporté par M. Merlin : il ne s'agissait que d'une virgule (5), et de la place qu'on donnerait à celle virgule dépendait la mention expresse, abstraction faite de touie preuve morale, de toute vraisemblance puisée dans d'autres clauses. Ainsi, ce dernier arrêt ne forme pas un préjugé plus grand que celui du 21 janvier 1812.
1556. Le second arrêt rapporlé par M. Toullier est du 30 novembre 1813. M. Merlin l'a consigné dans son Répertoire (4). En voici l'espèce : (Ihaulandard fait son testament devant un notaire qui le termine ainsi qu'il suit:« Lecture faite au testateur des disposilions ci-dessus, il a déclaré y persister, dont acte, fait et lu en présence des témoins appelés. » On demanda la cassation de ce testament, mais un arrêt de la cour de Grenoble , infirmalif d'un jugement
(1) Devill., 4, 1 97.
(2) M. Merlin trouve cet arrêt du 6 mai 1812 trop sévère, Répcrt., v° Testament, add. 17, sect. 2, § 5, art. 2, p. 711, col. 2.
(3) Bépert., v« Tslament. sect, 2, § 3, art. 2, p. 648.
(4) Lac, ci^, p 6^9, col. 2.
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