‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 20 sur 276 · CHAPITRE IV (akt · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (akt

Lorsque le droit romain se fut relâché de la rigueur des formes, en ce qui louche les donations (1), il se contenta d'une acceptation tacite pour leur plénitude et leur validité (2). Ainsi, si le donataire entrait en possession de la chose donnée, il témoignait suffisamment par là qu'il acceptait la donation, et cela en vertu du principe que : Non tanlùm verbis ratura haberiposse, sed etiam actii (3).

Mais notre droit coutumier, plein d'aversion pour les donations, s'éloigna de cette simplicité, et la jurisprudence la remplaça par une sévérité telle qu'aucun équipollent ne fut plus admis, et qu'on exigea que l'acceptation fût faite en termes exprés, sans que la présence du donataire à Pacte et l'apposition de sa signature pussent couvrir le défaut d'acceptation solennellement mentionnée (4).

L'ordonnance de 4 731 fut rédigée dans ces principes. L'article 6 porte ; « L'acceptation de la dona- » lion sera expresse, sans que les juges puissent avoir » aucun égard aux circonstances dont on prétea- » drait induire une acceptation tacite ou présumée, » et ce quand même le donataire aurait été présent

Numantins par le peuple romain, et non accepté par eux, resta citoyen romain (en 617). Furgole, quœst. 47, n** 25.

(1) Siiprà, n«* 516 et suiv., et n° 1057.

('2) L. 6, C, De donat. L. 12, § 8, D,, Mandat. L. 10, D., De donat,

(5) L. 5, D., Ratam rem haberi. Voët, lib. 59, t. V, n*"* 11 et 12.

(4) Ricard, Donat,, part. 1, ri° 858. Argou, t. I, p. 204. Polluer, Donat. entre-vifs, sect. 2, art. 1.

» à l'acte de donation, et qu'il l'aurait signé, ou » quand il serait entré en possession des choses » données (1). »

Il était donc constant que l'acceptation de la donation ne pouvait avoir lieu p^r équipollent; qu'elle devait être accomplie en termes spécifiques (2). Ce contraste entre le droit rorr^ain et le droit français a porté les romanistes à traiter la formalité de Tacceplation, de barbare accessoire : harharo annexa (5). On ne peut se dissimuler, en effet, que l'amour de la foi me n'aille très-loin dans cette sévérité due à l'éîoignement du droit coutumier pour les donations.

1088. L'article 952 du Code Napoléon est cependant la répétition abrégée de l'article 6 de l'ordonnance de 1751.

11 ne suffit donc pas que l'acceptation du donataire ait concouru avec la donation ; il faut que celte acceptation soit manifestée par des paroles expresses. Aujourd'hui, comme du temps de Pothier, il faut distinguer entre l'acceptation ei la solennité de l'acceptation, laquelle est une des formalités extérieures nécessaires pour la validité de la donation (4).

(1) Furgole, sur cet article, résume l'ancienne jurisprudence.

(Î2) Brcdeau sur Louet, lettre Z), somna. 4, n* 4.

(3) Ileineccius, sur les Inslit., De donai., cite une dissertation de Ludewig inlilulée; « De duiialione, ejusque harharo ^dncxuy acceplalione. »

(4) Nancy, 2 février 1838 (Devill., 38, 2, 203). Pourvoi rejeté, req., 27 mars 1839 (Devill., 39, 1, 269). Rennes, 20 mars 1841 (Devill., 41, 2, 418). il s'agissait d'une doua-

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