‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 191 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

de première instance , le déclara bon et valablç. L'héritier ab inleslat se pourvut en cassation, et le 30 novembre 1815, arrêt de la section civile qui décide que la mention de la lecture faite en présence des témoins , ne peut s'entendre que de la lecture que le notaire a dit avoir faite au testateur, et que la cour de Grenoble a bien jugé. '

Cet arrêt, comme on le voit, apprécie la clause attaquée, non d'après des preuves morales et des présomptions, mais par l'interprétation grammaticale et rigoureusement juste des mots employés par le notaire. « Lire en présence de quelqu'un » laisse entendre que la personne en présence de qui la lecture se fait, n'est pas le but final de la lecture, mais qu'il y a une tierce personne à qui elle s'adresse plus particulièrement. Or, qui est cette tierce personne? Le notaire l'a déjà dit d'une manière explicite; c'est le testateur : « Lecture faite au testateur. » Voilà quelle était l'interprétation, la traduction littérale de la clause, et l'on ne pouvait en révoquer le sens en doute que par des subtilités et des équivoques réprouvées par la saine logique. Nous ne voyons donc pas ce que cet arrêt pourrait prouver en faveur du système embrassé par M. Touiller.

1557. L'arrêt du 29 novembre 1816 n'est pas plus concluant. La clause attaquée était absolument la même (1) que celle dont nous venons de parler.

(1) M.Merlin trouve aussi identité parfaite dans réspèc'ë de ces deux arrêts, dans son xvu» vol. d'Add,, p. 716, col. 1.

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et si la cour de cassation eût été assez inconséquente pour admettre toutes les subtilités qu'on lui proposait dans le but d'y trouver du doute et de l'incertitude, il faudrait renoncer à se servir du français pour énoncer ses idées, et faire le procès à une langue si amphibologique.

1558. Enfin, le dernier arrêt du 20 novembre i817 ne peut pas être d'un plus grand secours à M^ Toullier. Le testament du sieur Delaporte reçu, à ce qu'il paraît, par un notaire peu expérimenté, était terminé ainsi : « Ce fut ainsi dit, dicté et nommé » par le testateur à nous dit notaire, aussi même en » présence des témoins, ce qu'il a déclaré bien en- » tendre et bien comprendre. »

« Fait et passé en présence de... témoins qui ont » signé, et à l'égard dudit testateur, il a déclaré ne » savoir signer de ce interpellé, après lecture faite » au dit testateur, qui a dit bien entendre et bien » comprendre. »

Avec un peu d'attention, on voit que le testament a été dicté, écrit, entendu et approuvé par le testateur en présence des témoins. Dans le premier alinéa le testateur dit, « en présence des témoins, bien entendre ; » donc, on le lui lisait en présence des témoins. Nous défions le plus subtil logicien de contester cette conséquence, d'autant plus que le verbe « bien entendre » est au présent, et qu'il exclut le doute que le temps « avoir bien entendu » aurait pu faire naître sur la présence des témoins à la lecture ; car ils auraient pu assister à la déclaration du testateur d'avoir bien entendu, sans avoir été présents à la

lecture. Au lieu queTemploi du temps présent prouve unité de temps dans la leolure et la déclaration d'entendre, et justifie que ces deux choses font partie d'une seule et même opération dont les témoins ont été spectateurs. D'ailleurs le mot « fait, »qui se trouve répété au second alinéa, s'applique à toutes les opérations qui ont précédé, par conséquent, à celle par laquelle le testateur a entendu le testament.

La cour de cassation a donc jugé qu'il résultait de la contexture du testament dont il s'agissait, « qu'il avait été dicté, écrit, entendu et approuvé » par le testateur en présence des témoins, et qu'il » avait été fait mention de cette double formalité. » Aux yeux de tout homme juste, elle ne pouvait pas juger autrement (1).

1559. C'est donc en vain que M. Toullier a entrepris de renverser l'édifice régulier d'une jurisprudence dont le but est de tenir la main à l'exécution des dispositions du Code sur les solennités des testaments. C'est en vain que, pour mieux le saper, il a essayé d'établir des variations qui n'existent pas. Bossuet, voulant prouver que la réforme n'était qu'une religion d'erreur, fruit des impostures humaines, mit au grand jour toutes les variations qui attestaient son existence vacillante. Mais Bossuet prouva ce qu'il avançait, avec une logique que son

(4) M. Merlin donne à peu près le même commentaire de cet arrêt, et il soutient la même doctrine dans son supplément, Répert., v° Testament, t. XVII, sect. 2, § 3, art. 2, p. 712, col. 2 et suiv.

éloquence rendait encore plus pénétrante. M. Toullier a voulu se servir de la même arme ; mais elle s'est émoussée entre ses mains, et ses efforts inutiles prouvent de plus en plus qu'une jurisprudence si constante que celle qui dirige la cour de cassation, doit prévaloir sur un système qui ne s'appuie que sur les fausses lueurs d'une apparente équité.

1560. En résumé, la jurisprudence de la cour de cassation peut s'analyser ainsi :

1" Lorsqu'une clause ne dit pas expressément ce qu'exige la loi, il n'est pas permis d'avoir recours à des probabilités et à des vraisemblances, pour lui faire dire, dans un langage conjectural, ce qu'elle ne dit pas d'une manière catégorique.

2° Lorsqu'une clause dit ce qu'exige la loi, expressément ou par de véritables équipollents, et sans qu'il soit besoin de rien sous-entendre ni ajouter ou retrancher, et que, cependant, on peut lui faire dire autre chose en changeant la ponctuation , ou en maintenant une ponctuation vicieuse, ou en détournant le sens des expressions , il faut s'en tenir à la mention expresse qui fait valoir le testament (l).

1561. Le Code ne prescrit pas le lieu précis où îa mention de la lecture doit se trouver. Il suffit qu'elle se trouve expressément dans la contexture du testament pour produire son effet. Mais il faut qu'elle se rapporte aux clauses qui précèdent et qui suivent, et à l'ensemble du testament.

1562. Sous l'ordonnance de 1755, on jugeait

(1) Cassât., !«' mars 1841 (Devill., 41. 1, 205).

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