‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 192 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

qu'un teslament nuncupalif écrit était nul dans toutes ses dispositions, pçir le défaut de leclure de celles que le fcslateur avait faites après la lecture qui lui avait été donnée des premières. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont décidé la même chose sous le Code Napoléon. En effet, la loi ne se contente pas de la lecture de quelques parties du testament, elle veut qu'il soit donné lecture du testament, et comme le testament est un tout indivisible, si une de ses parties n'a pas été lue, il est nul pour le tout (1).

1565. Il faut, cependant, faire une distinction fon» dée sur la loi 21, § 1, D., Qui test, facere possunt (2).

Si, lorsque le testament est déjà revêtu de tou'.es ses formalités, le testateur veut néanmoins expliquer une disposition un peu obscure, celte addition n'a besoin d'aucune solennité pour son effet, parce qu'en la faisant le testateur ni/iil dat, sed daium significat. Mais pour cela, il faut que cette explication soit telle que le juge eût pu la suppléer d'après les circon* stances extrinsèques du testament (o).

Mais s'il s'agit d'une explication qui ajoute à la disposition, et lui donne une latitude ou des privilèges qu'elle ne peut tenir que de ia volonté du tes-

(1) Le premier arrêt est du 19 avril 1809, le deuxième est de la même année; il y en a un troisième, du 4 novembrf^ 1811, rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin, Réperl., v" Testament, sect. 2, § 5, art. 2, p. 660, 661 et 666, et encore Add., v" Testament, i. XVII, sec'.. 2, ^ 5, art. j , p. 699.

(2) Pothier, Pand., t. Il, p. 175, n° 25.

(3) iMerlin, Répert., loc. cit., p. 665.

tateur, cette explication, qui est elle-même une véritable disposition, ne peut valoir qu'autant que l'on aura constaté la formalité de la lecture en présence des témoins, aussi bien que toutes les autres mentions requises par la loi, et si la mention de la lecture, dont nous nous occupons en ce moment, y manque, le testament est nul pour le tout(l).

1564. Du reste, lorsqu'il s'agit d'un renvoi qui se rapporte au corps du testament et qui y tient sa place par une relation nécessaire, la mention de la lecture se rapporte également aux renvois dont le texte a eu besoin, parce qu'en lisant tout l'acte, le notaire a dû nécessairement comprendre dans sa lecture les renvois qui en font partie intégrante (2).

4565. C'est ici le cas de parler de la question de savoir si toutes les mentions que nous venons d'énoncer doivent être constatées par le notaire, ou bien s'il suffit qu'elles se trouvent placées dans la bouche du testateur.

Il est certain que le notaire a seul qualité pour attester l'accomplissement des formalités requises par la loi pour la validité de l'instrument. C'est lui qui rend témoignage des solennités extérieures. Tel est le but de son ministère. Voilà pourquoi on l'appelle notaire instrumentaire. La loi du 25 ventôse an XI dispose que le notaire doit faire les mentions

(1) Merlin, Répert, loc. cit., p. 665.

(2) Cassât., 3 août 1808 (Devill., 8, 1, 557). Voy. aussi Merlin, loc. cit., p. 657, et encore Add., y^ Testament, t. XVII, sect. 2, § 5, art. 2, p. 718.

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