‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 193 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

relatives à la signature (1); l'ordonnance de 1755, art. 5, disait de plus qu'à peine de nullité, le notaire devait rendre témoignage de l'accomplissement de la formalité de la lecture (2), et une déclaration du i 6 mai 1 763, interprétative de l'ordonnance de 1 735, étendait cette disposition à toutes les mentions nécessaires pour la validité du testament , voulant qu'elles émanassent *de la déclaration personnelle du notaire. Si le Code Napoléon n'a pas répété ces prescriptions, c'est qu'elles sont dans l'essence même des fonctions du notaire, et c'est lui-même qui doit constater les formalités, et non le testateur, qui dispose et dicte, mais reste étranger à la forme (3).

Cependant, il peut arriver que le notaire, par une rédaction incorrecte ou peu logique , mette dans la bouche du testateur les mentions qui consacrent Tobservationdes formalités. Mais il n'importe, pourvu que du testament il résulte que la déclaration mise dans la bouche du testateur n'est pas étrangère au notaire, ou, en d'autres termes, qu'il apparaisse sous cette forme sans précision, que cet officier public, garant nécessaire et virtuel de la vérité de tous les faits qu'il énonce comme siens , s'est rendu propre la mention émanée du disposant, attestant ainsi lui-

(1) Art. 14.

(2) Cassât., 12 novembre 1825 (Devill., 24, 1, 65).

(3) M. Merlin, Répert., r Testament, t. XVII, p. 691. Limoges, 22 juin 1815 (Devill., 14, 2, 268. Palais, 11, 485. Merlin, loc. ciL, p. 692). Bruxelles, 5 avril 1816 (M. Merlin, v« Signature, t. XYII, p. 695). Bruxelles, 16 mai 1821 (M. Merlin, v° Testament, t. XVII, p. 693).

même im[jlicitement, mais nécessairement, ce qu'a attesté le testateur (1). C'est ainsi que se concilient des arrêts et des opinions que M. Merlin oppose les uns aux autres, et qui ne se contredisent, en réalité, que parce que l'interprétation donnée aux faits , d'après les circonstances, n'est pas la même.

1566. Lorsqu'un testament contient les mentions expresses requises par la loi, on ne peut être admis à prouver autre chose que ce qu'elles énoncent, sans inscription de faux. Contra scripttim teslimonium , non scriptum testimoniiim non admittitur , Tout ce qui regarde la solennité extérieure, la nature de Faute et des dispositions, est établi, prouvé, démontré par l'allégation du notaire, etnon-seulement la loi n'exige pas d'autre preuve, mais encore elle la condamne (2). C'est ce qui faisait dire à Montvallon (3) : « 11 est cer- » tain qu'on n'est point admis à prouver par témoins, » contré le contenu du testament, dans les faits qui sont » de l'office du notaire qui l'a reçu, et qui dépendent » de ce qu'il voyait et entendait lors de l'acte ; il n'y » a en ce cas que la voie de l'inscription de faux.»

La loi da 25 ventôse an xi déclare d'ailleurs, dans son article 19, que tous les actes notariés font foi en justice (4).

(1) Cassât., deux arrêts du 13 mai 1829, rejet Devill., 9, 1, '290). Cassai., 2 août 1821, rejet (M. Merlin, Répert., l. XVII, p. ()94. Dallez, 1821, 1, 405). Turin, 5^9 décembre 1810 (Devill., 5, 2, 581. Merlin, t. XVII, p. 691).

(2) D'Aguesseau, 57** plaidoyer.

(3) Traité des successions ^ t. I, p. 467.

(4) Voy., au surplus, un arrêt de la cour de cassation, du 19 décembre 1810, qui le juge ainsi (Devill., 3, 1, 275).

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