CHAPITRE V (art
1567. Il est vrai que la voie de l'inscription de faux est périlleuse; car les témoins qui ont signé le testament sont rarement disposés à déposer contre la teneur des actes auxquels ils ont coopéré. On a même douté qu'ils pussent être admis à donner témoignage, et beaucoup d'anciens arrêts ont décidé la négative. Mais aujourd'hui, il est certain qu'ils peuvent déposer contre l'acte dont ils ont été les témoins instrumentaires, et dès avant le code d'instruction criminelle, le savant président Favre l'avait consigné dans son Gode (1). « Débet plus credi nolario » et publico instrumenio qiiàm teslibus inslrumentarm » adverses notarii et instrumenti fidem testificantibiis , » quàmdiùinstrumenti fides soleinni accusatione falsinon » labefactur, Sed post institutam accusalionem, solem- » nemque inscripiionem, mm vix nisiper testes falsitas » probari possit, magis est ut testibm instrumentarns » quàm notario vel instrumento credalur, si vel omnes » majori ex parte ab instrumenti scripturâ dissen- » tiant (2). »
Aussi, la cour de cassation a-t-elle décidé, le 12 juillet 1825. au rapport de M. Piel et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général de Marchangy, que les témoins instrumentaires peuvent être entendus sur la vérité des énonciations contenues dans l'acte argué de faux (3).
(1) T. IV, Ad leg. Cornet., De falsis, déf. 5.
(2) Touiller, t. V, n" 412, p. 582. Voy. aussi Merlin, Répart , y° Témoin instrumpMîaire, § 2, p. 405, vol. 2.
(3) Devill., 8, 1, 152. Outre cet arrêt, on peut encore en citer d'autres : ainsi un arrêt de cassation, du 23 novembre
i568. Lorsque la preuve du faux ne résulte que des déclarations seules des témoins instrumentaires, on ne doit pas, sans de graves motifs, annuler le testament. Car les témoins se trouvent en quelque sorte en contradiction avec eux-mêmes, et il faudrait que leur déposition à l'enquête fût empreinte de grands signes de vérité pour l'emporter sur ce qu'ils ont attesté dans un acte public. Mais il m'est impossible de partager l'opinion de M. Merlin , qui veut que, dans aucun cas, ces dépositions ne puissent nuire au testament.
En effet, dit-il, lorsqu'il n'y a pas d'autres graves présomptions résultant des circonstances de la cause, quoiqu'il soit possible que les dépositions judiciaires par lesquelles des témoins instrumentaires rétractent ce qu'ils ont certifié par leur signature dans le testament, ne soient de leur part qu'un hommage franchement rendu à la vérité, néanmoins aussi, il est possible qu'elles soient l'effet de la surprise et de la subornation. Et dans l'incertitude, que peut faire le juge? rejeter ces dépositions. Car ces hommes ne peuvent pas inspirer une confiance entière à la justice, qui s'accusent devant elle de s'être rendus complices d'un faux.
1812 (Devill., 4, 1 , 230) ; un arrêt de Nancy du 24 juillet 1853 (Devill., 35, 2, 9). et un arrêt de cassât, du 12 août 1834 (Devill., 35, 1, 202). L'objection qui fut repoussée par ces divers arrêts était tirée de l'art. 283 du Code de procédure civile. On voulait assimiler les témoins instrumentaires à ceux qui ont donné des certificats sur les faits à l'égard desquels on invoque leur témoignage.
Mais cette doctrine serait fatale et pernicieuse. Elle est contraire au bon sens. Il est possible qu'un témoin instrumentaire ait légèrement attesté une chose dans un acte où il n'était qu^assistant. Mais lorsque son caractère le fait supposer incapable d'un mensonge, rejettera-t-on pour cela la déposition solennelle et assermentée qu'il fera en présence de la justice? Autre chose est déposer en justice sous la foi du serment, autre chose certifier dans un acte l'observation de certaines formalités dont on n'aperçoit pas toujours l'importance. C'est au juge à apprécier le caractère du témoin, son degré de crédibilité , et de voir s'il agit par impulsion subornative, ou pour rendre hommage à la vérité.
L'arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1818 , que cite M. Merlin à l'appui de son opinion, ne prouve rien, puisqu'il est fondé sur l'appréciation des faits qu'il est dans l'arbitrage du juge d'admettre comme certains ou de rejeter.
1569. Maintenant, nous allons nous occuper des formalités prescrites par la loi sur le notariat, qui ne se trouvent pas dans le Code Napoléon. Les articles suivants achèveront de compléter les dispositions de ce Code sur les solennités des testaments nuncupatifs écrits.
On avait d'abord pensé que la loi sur le notariat ne s'étendait pas aux dispositions testamentaires, depuis que le Code Napoléon s'était occupé de les régler. Mais ce système, parfaitement réfuté par
M. Merlin (i),aété proscrit dès son origine par un arrêt de la cour de cassation du 4'" octobre 1810(2). L'article 12 de cette loi dit que tous les actes doivent énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 100 fr. d'amende contre le notaire contrevenant. Point de nullité, par conséquent, pour cette omission à laquelle on peut toujours suppléer, puisque le notaire tient ses pouvoirs d'une nomination déposée au greffe du tribunal de première instance où il a prêté serment (5).
1570. Le même article ajoute que les actes doivent également énoncer le nom des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous peine de nullité et de faux s'il y écboit. Voilà plusieurs formalités importantes, et dont il convient de se pénétrer :
1° Nom des témoins instrumentaires ;
2° Demeure des mêmes ;
3° Lieu où l'acte a été passé;
4** Année et jour.
1571. On sentqu'il est delà dernière importance que l'acte fasse connaître le nom et la demeure des témoins, afin que l'on puisse s'assurer s'ils jouissent de la capacité exigée par la loi; et qu'il soit non-seulement daté de l'an et du jour, mais encore du lieu où il a été passé, pour qu'on puisse vérifier si le notaire pouvait instrumenter dans ce lieu.
(1) Répert.,v° Testament, sect/2, § 3, art. 2, p. 667 etsuiv.
(2) Deviil.,5, 1, 237.
(3) ?Jo 1520.