CHAPITRE V (art
Comme Tordonnance de Blois exigeait que le nc»taire indiquât non-senlement le lieu de la passation de ]*acfe, mais encore la maison où il était dressé, on a demandé si cette indication était également né-^ cessaire sous la loi du 25 ventôse an xi.
M. Toullier avait d'abord embrassé l'affirmative (i), mais il s'est ensuite rétracté (2). Un arrêt de la cour de cassation, du 25 novembre 1825, a décidé que l'indication de la maison n'était pas nécessaire, et que renonciation « fait à Sauvelerre, » etc., avait suffisamment rempli le vœu de la loi du 25 ventôse (5). Déjà la cour de cassation avait décidé cette question dans le même sens, par arrêt du 28 février 1816(4).
1572. Quant à renonciation de la demeure des témoins, la jurisprudence a cherché à éviter les rigueurs dans lesquelles on voulait l'entraîner, en lui présentant l'asservissement aux mots et à la lettre comme une religieuse observation de l'esprit de la loi.
Aussi, voyons-nous que la cour de Paris a décidé, par un arrêt du 3 juillet 4824, que ces mots : « fait » en présence de MM... tous quatre de Sauveterre, » contenaient, d'après leurs qualités, une indication suffisante de leurs demeures, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la cour suprême le 23 novembre 1825(5).
(1) T.V, nM55.
(2) T. VIII, n° 82.
(3) Dalloz, 1826, 1, H. '
(4) Dalloz, 1816, 1, 65.
(5) Dalloz, 1826,1, M.
C'est aussi ce qu'avait précédemment jugé, dans des espèces toutes semblables, la cour d'Aix par arrêt du 3 décembre 1812(1), et la cour de cassation par arrêt du 28 février 1816 (2).
1573. Quant à la date de l'année et du jour, elle est nécessaire pour plusieurs motifs ; d'abord, dans le cas de plusieurs testaments, afin de savoir quel est celui qui déroge aux autres ; et ensuite afin de pouvoir constater la capacité du testateur, du notaire et des témoins, à l'époque où le testament a eu lieu.
L'erreur dans la date n'est pas toujours une cause absolue de nullité, et il en est de même pour le testament authentique que pour le testament olographe; il suffit que cette erreur puisse être réparée et rectifiée d'après les énonciations mêmes du testament, et d'après les faits qui se rattachent à ces énonciations. Ainsi, le testament qu'un individu décédé le dimanche, 10 octobre, à sept heures du matin , avait laissé à la date du samedi, 10 octobre, après midi, a pu, nonobstant renonciation inexacte du 10 octobre, être réputé avoir été fait le 9, qui était le samedi (3).
1574. On ne saurait voir une fausse date dans l'espèce suivante. Un testament avait été commencé le 4 décembre, à trois heures après-midi ; il fut interrompu à cinq heures par une défaillance du testateur;
(1) Devill., 4, 2, 207.
(2) Voy. Merlin, Répert., [v» Témoin instrum., t. XVII, § 2, n« 5, p. 614, col. 2.
(3) Rouen, 25 juillet 1825 (Devill., 8, 2, 116).