CHAPITRE V (art
on ne put le reprendre que le lendemain à trois heures du matin, et c^est seulement ce jour-là qu'il fut clos. Il y avait donc eu une interruption de force majeure. Néanmoins, le notaire avait daté l'acte du jour où il l'avait commencé, et non pas du jour où il l'avait fini. Était-ce un cas de nullité? Ne fallait-il pas appliquer ici cette règle générale que la date d'un acte est celle du jour où il a été commencé? La cour de Limoges, par arrêt du 14 décembre 1842, se prononça pour la validité de l'acte; aucun soupçon de fraude ne s'élevait, et la conscience du juge était rassurée sur la sincérité des dispositions testamentaires. Il eût été trop rigoureux de casser le testament parce qu'il ne portait pas une double date, d'autant que les deux parties de l'acte n'étaient pas séparées par un intervalle assez considérable pour qu'on ne pût pas les regarder comme faisant partie d'un seul tout(l).
1575. On s'est demandé si la surcharge de la date aurait pour effet d'entraîner la nullité de la date, et par suite du testament. Bien que l^art. 16 de la loi de ventôse prononce la nullité des mots surchargés dans les actes de notaire, cependant il a été jugé qu'une surcharge de date dans un testament authentique n'entraînerait point de nullité, si elle paraissait avoir été faite sans fraude, et n'avoir eu d'autre but que de rectifier une erreur matérielle échappée au notaire et rectifiée instantanément. La cour de
(i) Devill., 44, 2, 7.
Grenoble Ta décidé ainsi, le 22 février 1809 (1). Il y a aussi, dans le même sens, nn arrêt de rejet de la cour de cassation du 21 mai 1838 (2).
1576. Quoique la loi sur le notariat soit, en g/méral, applicable aux testaments, il y a un article qui ne peut concerner ce genre d'actes : c'est l'art. 68, où il est dit qu'un acte nul comme acte public vaut cependant comme acte sous signature privée, quand il est revêtu de la signature de toutes les parties. On ne peut tester sous signature privée que par testament olographe. Or, le testament olographe doit être écrit en entier par le testateur. Donc, si le testament ne vaut pas comme acte public, il ne peut valoir d'aucune autre manière.
1577. Le Code Napoléon ne dit pas non plus que le testament doit être signé par le notaire. Mais cette obligation est formellement imposée par l'art. 14 de la loi du 25 ventôse an xi, à peine de nullité.
Est-il nécessaire que le notairB ne se contente pas de signer, mais qu'il fasse aussi mention qu'il a signé? Le même article de la loi précitée paraît l'exiger à peine de nullité (3). Mais un avis du conseil d'Etat (4), du 16 juin 1810, a décidé que cette mention n'était pas nécessaire, non-seulement pour les testaments, mais encore pour tous autres actes quelconques.
(l)Devill.,3, 2, 33.
(2) Devill.,38, 1,397.
(3) MeïUn,Ré\).,\° Testament, sect. 2, §3, art. 2, p. 6G7.
(4) Voy. Merlin, Répert. , y" Signature,^ 3, art. 3, aiinéa 5, p. 632.