‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 197 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Le testament doit être signé par le notaire en présence du testateur. Un arrêt de la cour de cassation, du 20 janvier 1840 (i), l'a ainsi décidé. Le testateur est Tunique auteur de l'acte contenant ses dernières volontés, et toutes les parties de cet acte doivent s'accomplir en sa présence.

Article 975.

Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui Tempêche de signer.

SOMMAIRE

1578. De la signature du testateur.

J579. Peu importe que la signature soit du nom de baptême ou du nom de famille, du moment que l'identité est certaine.

1580. n en est de même de rirrégularité ou de Fomission

de lettres dans le nom du testateur.

1581. La mention de la signature du testateur est uéces-

saire.

1582. Il n'en est pas de même de la mention de la signature

du notaire.

1585. Est-il nécessaire que la mention de la signature soit

mise à la fin de l'acte?

1584. De la mention expresse de la déclaration du testateur,

qu'il n'est pas en état de signer, et de la cause qui

Tempêche de signer.

(1) Parais, I, p. 201, 1840.

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