‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 198 sur 276 · III · texte numérisé non relu

III

1585. La fausse déclaration faite à cet égard par le testateur

vicierait le testament.

1586. Secùs de la contradiction apparente entre la mention

que le testateur a signé, et renonciation mise à la suite, qu'il a déclaré ne pouvoir le faire à cause de sa faiblesse.

1587. Le notaire doit faire mention de cette déclaration du

testateur, à peine de nullité; il ne pourrait se borner à dire que le testateur n'a pas signé à cause de sa faiblesse.

1588. La mention expresse exigée par l'art. 975 peut être

remplacée par des équipollents.

1589. Du reste, en cette matière, les questions sont des ques-

tions moins de principe que d'espèce.

1590. Si le testateur mourait avant d'avoir achevé de signer

son nom, le testament serait nul, quand bien même le notaire aurait fait mention de la persévérance du testateur jusqu'au moment de sa mort.

1591. La mention de ne pouvoir signer doit-elle être lue au

testateur en présence des témoins, conformément à l'art. 972 ? — Arrêt Picart.

1578. Pour terminer et ratifier tout ce qui vient d'être fait, le testateur doit signer Tacte. C'est Topération qui conclut toutes les solennités du testament. On parlera dans l'article suivant de la signature des témoins (1).

1579. On a élevé, pour les testaments publics, la même question que pour les testaments olographes,

(1) « signez, Monsieur, signez, c'est le point nécessaire. » Vérité sérieuse sous une forme plaisante.

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