‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 199 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

savoir: s'ils doivent être signés, à peine de nullité, du nom de famille du testateur (1). La signature sera valable si elle porte le nom, quel qu'il soit, qui a servi à identifier le testateur et à le distinguer des autres membres de sa famille et de ses concitoyens.

1580. Elle sera valable aussi, quoique mal formée, s'il est permis de retrouver en elle le nom du testateur (2), ou même si, étant incomplète par l'omission de quelques lettres, elle ne laisse pas de doute sur l'identité de la personne (3).

1581. Le notaire doit, de plus, faire mention que le testateur a signé. Cette formalité est exigée, à peine de nullité, par l'art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI, portant : « Les actes seront signés par les par- » ties, les témoins et les notaires, qui doivent en » faire mention à la fin de l'acte, » et par l'art. 68 qui prononce la peine dé nullité.

La cour de Turin, faisant application de cet article, a décidé, par arrêt du 11 novembre 1811 (4), qu'une mention ainsi conçue ; « Fait et lu audit testateur à haute et intelligible voix, en présence des témoins susdits et soussignés, » ne renferme pas la mention de la signature du testateur. En effet, le mot « soussignés » ne se rapporte qu'aux témoins, et nulle inducation grammaticale ne peut l'étendre jusqu'au testateur (5).

(1) Suprà, n»* 1494, 1495.

(2j Suprà, n^' 1580 et suiv.

(3) /w/rà, n" 1587 in fine.

(4) Devill. , 3, 2, 574 ;Palais, 9, 687.

(5) M. Toullier, t. V, p. 424, trouve cet arrêt trop sévère.

1582. Notez que ni la loi du 25 ventôse an xi, ni aucun arrêt n'exigent la mention de la signature du notaire (1). Sa signature fait foi parce qu'elle existe et se voit ; elle n'a pas besoin d'être attestée (2).

1583. Il est clair que la signature doit être la dernière opération de l'acte, et qu'elle doit venir même après la date.

Mais est-il nécessaire que la mention de la signature soit mise à la fin de l'acte?

L'affirmative paraîtrésulter, au premier coup d'œil, de l'art. 14 de la loi sur le notariat, qui dit expressément que les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Elle paraît résulter encore de cette raison, à savoir: comment, avant que la signature du testament soit apposée, au commencement du testament, par exemple, le notaire peut-il mentionner d'avance et comme déjà exécuté, ce qui n'est que futur? Mais ce serait pousser trop loin la subtilité que de raisonner ainsi; ce serait créer une nullité que le Code n'a point prononcée. D'ailleurs, dans les différentes mentions qu'il a prescrites sur la forme des testaments, le Code n'a point indiqué la place de ces mentions, et il a été jugé plusieurs fois (3), notamment en ce qui concerne la mention de l'écriture, qu'elle pouvait indifféremment être

(1) Cassât., 11 mars 1812 [Palais, 10, 192).

(2) Riom, 17 novembre 1808 (Dalloz,t. V, iP 783). Jiuige avis du conseil d'État du 6 juin 1810.

(3) Cassât., 20 juillet 1808 (Devill., 2, 1, 558). Cassât., 18 octobre 1809 (Uevill., 3, 1, 114).

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