CHAPITRE V (art
placée dans le préambule ou dans la clôture du testament : il en doit être de même pour la mention de la signature. La jurisprudence n'a point été appelée à se prononcer sur cette question quant au testament par acte public ; mais elle a reconnu constamment, ainsi que nous le verrons dans le numéro suivant, que la mention que le testateur déclare ne pouvoir ou ne savoir signer, peut être placée au commencement ou dans le corps de Tacte. Or, entre ces deux points l'analogie est complète, et l'art. 44 in fine de la loi de ventôse met sur la même ligne et la mention de la signature et la mention de la déclaration de ne pouvoir signer.
On comprend, d'ailleurs, sans qu'il soit besoin d'insister davantage, qu'il importe peu, dans la réalité, que la mention de la signature soit placée dans le corps de l'acte ou à la fin, parce que le testateur, les témoins et le notaire, en signant l'acte lorsqu'il est terminé, attestent personnellement tout ce qui a été dit avant la clôture (1).
1584. Lorsque le testateur ne sait pas ou ne peut pas signer, le notaire doit faire mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui empêche de signer. Cette mention équivaut à la signature. Nous répétons ici, que le lieu et la place du testament où elle se trouve placée, sont indifférents. Le Code n'a point fixé de place sacramentelle, et par cela il a dérogé à la loi sur le notariat (2).
(1) Toullier, t. V, n° 434, p. 424.
(2) Dijon, 8 janvier 1811 (OevilL, 3, 2, 391). Paris, 25 no-
d585. S'il arrivait que le testateur, sachant et pouvant signer, eût déclaré qu'il ne savait ou ne pouvait, cette fausse déclaration équivaudrait à un refus de signer et vicierait entièrement le testament. Il serait à croire que le disposant n'aurait dicté le testament que par violence et suggestion, et que, pour en empêcher l'effet, il a cherché un prétexte mensonger pour se dispenser de le ratifier par sa signature (i).
1586. Si, après la mention que le testateur a signé, il est dit qu'ayant essayé de le faire, il a déclaré ne le pouvoir à cause de sa maladie ou de sa faiblesse, la contradiction apparente de ces deux énonciations ne suffit pas pour annuler le testament. Il est dans Tordre naturel que, lorsque le testateur annonce vouloir signer le testament, le notaire déclare qu'il a signé. Mais il est possible qu'au moment de signer, le testateur éprouve une impossibilité qu'il n'avait pas prévue; le notaire doit la constater, et le concours de ces deux faits n'a rien qui ne soit dans le cours ordinaire des choses et qui puisse porter atteinte au testament (2).
1587. Que si le testateur, après avoir dit qu'il vou-
vembre 1813 (Devill., 4, 2, 363). Cassât., 18 août 1817 (Devill., 5, 1, 367). Bordeaux, 17 juillet 1845 iDevill., 46, 2, 440, voy. la note). Merlin, Répert., v° Signature, p. 571 et suiv.
(1) Grenoble, 25 juillet 1810 (Devill., 3, 2, 313). Trêves, 18 novembre 1812 (Devill., 4. 2, 198).
(2) Cassât., 21 juillet 1806 (Devill., 2, 1, 268). Cassât., 18 juin 1816 (Devill., 5, 1, 206). Merlin, Répert., v° Testament, p. 630, et Add., v° Signature, p. 571.