CHAPITRE IV (art
rêt rendu sur celle queslion dans l'affaire des manuscrits de Chénier.
1054. Toulefols le don d'un manuscrit peut n'élre pas ré-
pulé à cause de mort, bien que le droit de publier soit différé après la mort du donateur.
1055. Si la remise du manuscrit est constatée par lettre,
récrit fixera le caractère de l'acte.
1056. On peut donner manuellement toutes sortes d'objets
mobiliers.
1057. Quant aux litres de rentes, actions, billets, etc., il ne
suffira pas de la remise; il faudra en outre que les formalités propres à la transmission de ces titres aient été remplies.
1058. S'il s'agit d'un effet négociable , l'endossement en
blanc sera suffisant pour la transmission de propriété.
1059. Quid si le titre n'est pas négociable.
1060. Le transfert d'une rente sur le grand-livre, fait sur
la tête de celui à qui on veut la donner, opère-t-il donation sans qu'il soit besoin d'avoir recours à d'autres formalités? — Jurisprudence.
1061. Suite.
1062. Le transfert suffit, avec les formes ordinaires, pour
prouver la transmission de propriété.
1063. Pourquoi une donation sous seings privés, déposée * chez un notaire, enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques, ne serait d'aucune valeur.
1064. Le donateur qui aurait confirmé et même exécuté une
pareille donation pourrait toujours la l'aire annuler.
1065. Il n'en est pas de même à l'égard des héritiers et
ayants cause du donateur dans l'intérêt desquels les formalités de la donation ont été introduites.
1066. Ils peuvent attaquer les vices de forme de la donation,
malgré même l'exécution qu*y a donnée leur auteur.
1067. Les règles prescrites par la loi sur la forme de la do-
nation sont de rigueur.
10C8. De l'état estimatif exigé par Tart. 948. —Renvoi. — Le donateur, après la délivrance des meubles, pourrait-il invoquer le défaut d'état estimatif?
1069. Des donations avec charges. — Distinctions à faire.
d070. Les actes qui ne sont donations qu'imparfaitement, et qui se placent dans la catégorie des contrats innommés, ne sont point astreints aux formalités de l'art. 951.
1071. Si l'acte tient tout à la fois de la donation et du contrat à titre onéreux, il n'est pas nécessaire de le faire dans la forme des donations.
i072. Il en est différemment, si la charge imposée au donataire est une de ces charges toujours sous-entendues dans toute donation.
1075. En matière de donation rémunératoire, la question de forme dépendra du point de savoir si l'acte est moins une donation qu'une dation en payement.
1074. Si l'acte n'a pour cause qu'un sentiment de recon-
naissance agissant dans le for intérieur, il n'y aura qu'une donation ordinaire sujette aux formes des donations.
1075. Une donation faite pour Taccomplissement d'une obli-
gation naturelle peut être assimilée aux donations rémunératoires pour services appréciables.
1076. Les remises de dettes peuvent être faites de toutes
sortes de manières. — Cependant un arrêt de la cour de Paris applique à une remise de dette par fidéicommis les principes du dépôt.
1077. Arrêt de cassation sur la même question.
1078. Le débiteur doit prouver la remise de la dette qu'il
invoque, si la cause de la quittance est reconnue fausse.
1079. La renonciation à une prescription acquise est exempte
des formalités de la donation.
1080. Il en est de même du cautionnement d'une dette.
CHAPITKE IV (aUT. 951). 5
1081. Ainsi que des libéralités indirectes stipulées comme
cliarges d'un contrat principal.
1082. La donation d'une chose disponible, faite à un dona-
taire capable sous forme de contrat onéreux, est-elle valable?
1083. De l'acceptation de la donation. — Renvoi.
1084. La procuration en matière de donation doit être revê-
tue de la forme authentique.
1085. Il en est de môme de l'autorisation donnée à la femme
par le mari.
1086. Durée de Taction en nullité pour vice de forme.
1036. Nous avons dit ci-dessus (1) que, quoique la donation soit du droit naturel, elle emprunte cependant au droit civil des formes essentielles que le législateur a voulu lui imposer à cause de son importance. Bien que Thomme ne soit pas naturellement porté à se dépouiller de son vivant, il y a cependant des circonstances nombreuses où il faut craindre, de sa part, une facilité trop grande et une générosité irréfléchie. C'est pour le sauver de cette faiblesse que le législateur a cru nécessaire de faire intervenir, dans les donations entre-vifs, un certain nombre de formalités solennelles de nature à retarder sa précipitation, et à provoquer ses réflexions sérieuses. Il a voulu aussi donner aux donations une stabilité irrévocable et les mettre à l'abri des fraudes praticables avec les actes sous seing privé.
C'est (le ces formalités que le Gode va s'occuper dans notre section, formalités qui rattachent la donation au droit civil, bien qu'au fond, et par son prin» cipe, elle appartienne au droit naturel. Mais, avant de nous livrer à l'étude des dispositions de l'article 931, il convient de donner des détails sur la législation qui a précédé.
4037. L'ancien droit romain avait assujetti la donation entre-vifs à des formes sur lesquelles nous avons déjà jeté un coup d'œil (i). On se rappellera que, par k loi Gincia, les choses de mancipation ne pouvaient être données qu'avec les solennités de la mancipation (2) ; que les choses nec mancipi ne pouvaient être données qu'avec la tradition, mais sans autre formalité. Les donations de choses mancipi étaient parmi ce qu'il y avait, dans le droit romain, de plus solennel et de plus civil. Au contraire, les donations de choses nec mancipi^ parfaites par la seule tradition, appartenaient en entier au droit naturel (3).
Gonstanlin établit un droit nouveau (4). Sans distinguer entre les choses mancipi et les choses nec mancipi^ il voulut que toute donation fût rédigée en acte, qu'elle fût accomprjgnée de tradition, en présence de nombreux témoins, advocalà vicinitate, et qu'elle fût insinuée à peine de nullité; le tout afin
(1) Suprà, n" 516.
(2) Les fragm. du Vatican ont jeté du jour sur ce point de droit, De dunat. ad Icgem Cinciam, §§ 220, 513.
(3) Suprà, n° 520.
(4) biiprà, n° 521.