‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 21 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 932). G · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 932). G

La raison de celle sévérité du Code Napoléon est la même que celle qui avait excité la sollicitude des coutumes. C'est que les donations enlre-vifs ne sont pas toujours favorables; c'est qu'il y a beaucoup de cas où on peut les désapprouver. Cujas a très-bien dit : » Sunt juris auclores in illis approbandis etreci- » piendis (donationibus) restricti ; namneque est op- » timi patris familias donare... posset 7nuliis excm- » plis demonslrari donationes qiiodam modo impro^ » hari^ factas inter vivos (1). »

1089. Ceci ne veut pas dire que l'acceptation se doive nécessairement manifester par des paroles s:^cramentelles, telles que celles-ci : « J'accepte avec re- » connaissance, » ou « qui déclare accepter. » La nécessité des paroles sacramentelles est incompatible avec la simplicité de notre droit ; il suffit que l'acceptation soit expresse et formelle. Peu importent, après cela, les mots dont on s'est servi.

Ainsi, par exemple, si l'acte de donation d'une somme d'argent constate que cette somme a été re* eue par le donataire, après avoir été comptée, et qu'il en a donné quittance, il sera diflicile de trouver, dans ce concours d'énonciations, le défaut d'acceptation expresse. La quittance du donataire, c'està-dire l'acte par lequel il déclare avoir reçu la

tion faite à un mari par sa femme. Le mari avait été présent à fade et avait autorisé sa femme; mais il n'y avait pas eu d*acceptalion expresse.

(1) QuœsU Papln.j 1. 18, sur la loi 27, D., De cond. et demonst.

64 DOISATIONS ET TESTAMENTS.

somme en sa qualité, renferme expressément (ont ce qui conslilue une acceptation formelle (1). Ce n'est pas là une acceptation présumée, c'est une acceptation aussi certaine, aussi énergique, aussi parlante que possible.

1090. Mais il n'y aurait pas de relâchement plus grand que de soutenir et de décider que la prise de possession seule suilit pour dispenser de la formalité de racoeptation expresse (2). L'exécution de la donation ne sauve pas ses imperfections. L'ordonnance de 17,11 (article 0) prévoyait ce cas avec précision, et décidait que l'entrée en possession du donataire ne couvre pas le défaut d'acceplalion expresse. La prise de possession n'engendre qu'une acceptation présumée et non expresse, une acceptation à peu près seniLdable à celle qui résulte de la présence du ' donataire à l'acte et de son contre-seing.

M. ïoullier a cru pouvoir enseigner, cependant, que, sous le Code Napoléon, la prise de possession a une autorité égale à l'acceptation formelle. Il repousse l'aulorité de l'ordonnance, en disant que le Code Napoléon, en ne répétant pas la nullité prononcée par l'ordonnance. Ta rejetée. Mais on ne peut pas raisonner d'une manière plus légère. M. Toullier croit donc que le Gode Napoléon se contente de la présence à l'acte du donataire et de sa signature, puisqu'il ne proscrit pas, comme le faisait lordon-

(1) Grfiiol)l.\ G janvier 1S31 ,Dalloz, 5*2, 2, 91. Devili., 5*2, 2, 200). M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 574.

(2) Suprà, n" 1004.

CHAPITUE IV (aUT. dô^l), G5

narice de 1731, ces indices d'acce[)tatioii (1)? 11 est certain que la prise de possession n'est qu'un acte d'exécution. Or, l'exécution volontaire d'une donation ne supplée pas à l'omission des éléments qui doivent la constituer ab initio.

iOOl. Tant que racceptulioa n'a pas été manilestée par des paroles expresses, le donateur n'est pas lié, et il peut retirer son bienfait (2); car il n'y a pas encore, aux yeux de la loi, ce que la loi romaine appelle : duorum in idem placilum consensus. Il n'y a qu'un simple projet. Cette question a cependant été controversée(3). Ferriores(4), Cliarondas(5), et Dumoulin (G), avaient soutenu que, même avant Tacceptation, le donateur ne pouvait pas révoquer la donation, parce qu'il ne pouvait pas revenir contre son propre fait. Mais cette opinion n'était pas isuivie (7); elle était contraire au principe du droit des gens enseigné par Crotius (8) et Puflendorf (9), savoir : que la promesse non suivie d'acceptation ne

(1) Voy. art. 1559, 15 iO. Cassât., req., G juin 1821 (Denevers, 1825, 1, 10 i à 109).

(2) Brodeau sur Louet, lue. cil. Polliier, Donat., secl. 2, art. 1.

(5) Furgole, Quesl. sur les Donations, 5, rapporte celle conlroveiie.

(4) Sur Guy Pape, q. 222.

(5) Sur Paris, art. 275.

(G) Conseil GO, n» 14.

(7) Mayiiard, 1. 7, cli. 84. Coquille sur Nivernais, cli. 27.

(8) Lib. 2, c. 2.§li.

produit aucun engagement, même suivant le droit naturel.

Î092. Il suit de là que le donateur pourrait révoquer la donation non acceptée expressément, lors même que le donataire aurait été mis en possession de la chose (1). M. Touiller prétend le contraire (2) sur le fondement de lois romaines (3), dont aucune n'est applicable à la matière. Ce n'est pas ici que l'exéeulion volontaire de l'acte purge les vices originaires dont il est infecté. Il ne faut pas argumenter du droit commun, là oii un droit spécial a été établi.

Considérons, d'ailleurs, que les formalités des donations n'ont pas été introduites dans l'intérêt unique du donateur; c'est même plutôt dans l'intérêt de ses héritiers et successeurs légitimes que le législateur les a édictées. Il n'est donc pas logique que le donateur puisse renoncer à des moyens de droit à leur préjudice*

1093. L'acceptation est tellement de l'essence de la donation, que les mineurs et autres privilégiés ne peuvent être restitués contre le défaut d'icelle. Car ces personnes n'ayant pu acquérir de droits que par l'acceptation qui n'est pas intervenue, il n'y a aucun droit que la restitution puisse leur rendre (4).

(1) Arg. (les art. 5 et 6 de l'ord. de 1731.

(o) L. 10, D., De reb, eor. qui sub tut. L. 7, § \^, D., De S. C, maced. L. 38, D., De fideicomm. libert. L. 1, C, 5» maj. fact. rat. habuerit. L. IG, § 1, C, i)e test,

(4) Ord. de 1751, art. 14. Furgole sur ce texte.

CIIAIMTRE IV (art. 9o2). G7

1094. Il suit (le ce même principe, que lorsque la donation est faite à deux personnes dont Tune est absente et T^utre présente, l'acceptation de l'une ne profile pas à l'autre. La seule volonté du donateur ne peut suffire pour attribuer au donataire absent un droit sur la chose donnée (i).

Au reste, la donation ne vaut pas pour le tout au profit du donataire présent et acceptant. Elle ne vaut que pour sa portion : l'autre portion est caduque à l'égard du non acceptant (2).

1095. Mais si la donation est faite in solidum, alors toute la libéralité demeure au donataire acceptant/wre non decrescendiÇ5), sauf qu'il est obligé de la communiquer à son codonalaire, quand celui-ci accepte, parce qu'alors concursu fiunt partes (4).

i096. Comme l'acceptation est de la même nature que la donation, il faut qu'elle soit revêtue de formalités semblables. Elle doit être rédigée dans la forme authentique. Ceci ne s'applique pas aux libéralités indirectes prévues par l'art. 1121, ainsi que nous le verrons au n° 1106.

1097. Voyons maintenant l'époque à laquelle la donation peut être acceptée. Nous avons dit ci-dessus (5), qu^il n'est pas nécessaire que l'acceptation ait lieu en même temps que la donation même : elle peut intervenir postérieurement et par une manifes*

(1) FiirgolC;, quaest. 1, n» 5.

(2) Id., n»^ 8, 9, 21. M.. Bayle-Mouillarcl, 1. 1, n* 56, note. (5j IJ., ir21.

(4>Id.,n"21.

talion séparée. Nous avons expliqué, au lieu précité, les règles relatives à la capacité des parties, alors que la donation et racceplalion sont séparées par un trait de temps (1).

1098. Mais ce qui est capital en celle matière, c'est que la donation étant une convention qui requiert la rencontre de deux volontés, on ne peut accepter une donation que du vivant du donateur. L'acceptation, faiteaprés sa mort, viendrait trop lard et à une époque où le concours des deux volontés est devenu impossible : Quia post morlcm, dominium incipil discedere ab eo qui dedil (2). Un simple changement de volonté, arrivé avant racceplalion, suffit pour révoquer ce qui a été fait; à plus forte raison doit-il en être de même de la mort, qui sépare à jamais les deux volontés *. Mors omnia solvit.

1099. Il y a plus : les héritiers du donataire ne peuvent pas accepter la donation qu'il n'avait pas acceptée au moment de Tacle. La faculté d'accepter n'est pas un droit réel ; c'est une faculté personnelle et intransmissible. La raison en est que quand on se dépouille de ses biens, ce n'est pour l'ordinaire que par des considérations personnelles d'amitié ou d'affection. Ne serait-il [)as injuste de faire passer la donation à des héritiers que le donateur n'avait pas en vue (5)?

, (1) Ibid.

P) L, 9, § 1, D., De jure dot. (Polhier, Pand., t. II, p. 28, n« 51).

(3j Ecoutons le présidenl Favre {Codex fabrian.^ liv. 8^ t. XXXVIH, déf. iO et ol; : i< Nam licèt, dit cet auteur, qui

Page 1