CHAPITRE V (art
lait signer, ne le pouvait, et que sa main tremblante fût incapable de tracer des caractères lisibles, le notaire ne devrait pas se borner à dire que le testateur n*a pu signer, à cause du tremblement de sa main; il devrait, à peine de nullité, faire mention de la déclaration du testateur qu'il n'a pu signer, la loi nevoulant pas que ce soit le notaire qui déclare l'impossibilité et exigeant que cette déclaration soit mise dans la bouche du testateur. Cette opinion est consacrée par un arrêt de rejet de la cour de cassation (i).
Dira-t-on qu'il y a à cela beaucoup de sévérité, parce que Teffort du testateur, le tremblement de sa main et l'impuissance qui en résultent , sont des faits parlants qui disent tout ce qu'il faut dire? Mais il faut répondre que ces apparences extérieures ne sont pas suffisantes, pour qu'il soit certain que le testateur a persisté dans sa volonté au milieu de ses angoisses : il a pu éprouver de brusques changements, de complètes éclipses, et la connaissance peut n'avoir pas duré jusqu'au dernier moment, au milieu du trouble de son intelligence (2).
Dans l'espèce de Tarret rendu par la cour de cassation, le testateur n'avait pu tracer que les initiales de son nom avec des caractères illisibles et informes. Mais ne serait-il pas possible d'arriver à une solution moins rigoureuse, si, malgré la survenance du
(1) 25 avril 1825 (Dalloz, 25, 1, 278). Junge Bruxelles, 8 décembre 1810. Merlin, Répert., jv** Signature, t. XVII, p. 559.
(2) Voy. infrà, n*' 1591, un arrêt de la cour de Paris.
tremblement nerveux et maladif, le testateur parvenait à tracer un nombre de lettres suffisant pour qu'on puisse y trouver, au moins par équipollents, une .signature suffisanle ? Par exemple, si le testateur ïiommé Sengès avait écrit Seng? J'inclinerais pour la vaiiijité du testament, pourvu que le corps d'écriinre fût suffisamment net (1) ; ceci, du reste, dépend beaucoup des circonstances.
4588. La mention expresse exigée par notre article peut être remplacée par des équipollents, lorsqu'ils remplissent identicè et œqualiter le but de la loi. Si, par exemple, le testament constate que les témoins et le testateur n'ont pas signé parce qu'ils étaient illettrés, de ce enquis et requis, il y a menlion suffisante que le testateur et les témoins ont déclaré ne savoir signer (2).
De même, la déclaration que le testateur ne sait signer remplit le vœu de la loi, qui exige que le testateur énonce la cause qui empêche le testateur de signer (3).
De même encore, lorsque le testament énonce l'obstacle qui a empêché le testateur de signer, et renferme une approbation formelle par le défunt de
(1) Suprà, n" 1580. Bordeaux, 5 mai i828 (Devill., 9, ^, 75). Nancy, 1" mars 1831 (Devill., 51, 2, 182). Contra, Caen, li déceijibre 1822. C'est l'arrêt qui a donné lieu à Tarrêt de cassât, du 25 avril 1825, même numéro.
(2) Cassât., 11 pluviôse an vu (M. Merlin donne à cel arrêt la date du 7 nivôse, Répert., v* Signalure, t. XVII, p. 5G7j.
(3) Liège, 24 novembre 180G (Devill.. 2,2. 175).
la lecture qui lui a été faite, ces deux circonstances font pleinement présumer que le défunt a déclaré lui-même ne savoir ou ne pouvoir signer (i).
Enfin, un testament contient mention suffisante que le testateur a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer, lorsqu'il y a une clause ainsi conçue : « El » la testatrice fait sa marque pour ne savoir écrire ni » signer, de ce enquise, suivant la loi (2). » En effet, on voit d'abord que le testateur a été interpellé par le notaire de signer. On voit qu'à cette question le testateur répond par l'apposition d'une marque; ce qui est répondre par les faits qu'il ne sait pas signer. De plus, il est dit que celle marque a été mise pour ne savoir écrire ni signer. Cette clause du testament ne prouve-l-elle pas jusqu'à l'évidence que le testateur a déclaré ne savoir signer, et que l'apposition de la croix a été la suite de sa déclaration?
1589. Au surplus, nous n'en finirions pas si nous voulions examiner, pied à pied, tous les arrêts qui tantôt ont admis les équipollents et tantôt les ont rejetés. Tout cela est subordonné aux circonstances, aux impressions des juges, à la faveur des cas particuliers, à la propension des magistrats pour ou contre le testament. Les principes n'ont rien à voir dans ces conflits d'espèces; ils ne sont pas contestés en eux-mêmes: seulement, dans l'appréciation
(1) Grenoble, 22 janvier 1810 (Devill., 3, 2, 191).
(2; Colmar, 13 novembre 1813 (M. Merlin, l. XVII, p. 568, col. 2). Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1816 (Devill., 5, 1, 216).
des faits, il y a plus ou moins de rigueur, suivant la diversité des occasions (1). Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne faut pas de rigueurs inutiles et que les tribunaux ont été quelquefois plus sévères observateurs de la loi, que la loi elle-même ne l'aurait voulu.
1590. Si après raccomplissement de toutes les formalités exigées et au moment où le testateur prenait la plume pour signer, il venait à expirer avant d'avoir formé son nom, ou même sans l'achever suffisamment de manière à laisser un véritable seing, le testament serait nul, malgré ce que le notaire pourrait dire de la persévérance du testateur jusqu'au moment de sa mort. Car le notaire n'est pas juge de cette persévérance, et il n'est pas plus permis d'y croire, que de croire que le défunt n'a pas persévéré. Cette dernière opinion est même la seule admissible, puisqu'elle se trouve corroborée par le défaut de la signature requise par la loi, à peine de nullité. C'est ce qu'a jugé le Chàtelet de Paris, en 1750 (2), et nous verrons au numéro suivant les motifs d'un arrêt qui confirment ces idées.
1591. Il reste à examiner un dernier point. La mention de ne pouvoir signer doit-elle être lue au
(1) Douai, 9 novembre 1809 (Devill., 3, 2, 144). Bruxelles, 8 décembre 1810 ( Merlin, Répert., y" Signature, t. XVII, p. 569). Liège, 24 novembre 1806 (DevilL, 2, 2, 175). Toulouse, 5 avril 1818 (Devill., 5, 2, 371).
(2) Merlin, Répert., v° Signature, p. 629.