‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 202 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

testateur en présence des témoins, conformément à l'art. 972 du Code Napoléon? Ou bien l'art. 973 doit-il être isolé de l'art. 972?

Cette question s'est présentée devant la première chambre de la cour d'appel de Paris, sous ma présidence, dans l'espèce suivante (1).

Le testament d'un sieur A. Picart se terminait ainsi: « Et le testateur a signé avec lesdits quatre té- » moins et le notaire, après une lecture entière des » présentes et nouvelles. »

» Ici le testateur ayant déclaré qu'il pourrait en- » core signer audit notaire en présence des quatre » témoins a fait d'inutiles efforts pour y arriver, et » à leur vu, enfin, a déclaré que l'état de faiblesse » et de fièvre où il était en ce moment l'empêchait » absolument de pouvoir signer, de ce interpellé par » ledit notaire en présence desdits quatre témoins ; » quant auxdits quatre témoins et au notaire, ils » ont tous signé après une nouvelle et entière lec- » ture de tout ce qui précède. »

Ce testament fut attaqué par la veuve du testateur qui soutenait qu'en droit, il y avait nullité dans l'acte, en ce que le notaire n'avait pas mentionné avoir donné lecture au testateur, en présence des témoins, de la déclaration relative à l'impossibilité de signer ses dispositions.

Le tribunal de Sainte-Menehould rejeta la demande en nullité; mais sur l'appel, la cour de Paris rendit l'arrêt suivant :

(1) 14 juillet 1851 (/. Palais, 1851, 2, 193).

« La cour,

» Considérant, que le testament du 5 décembre 1848 ne constate pas qu'il a été donné lecture au testateur, en présence des témoins, de la déclaration par lui faite que son état de fièvre et de faiblesse Tempêchait de signer Tacle ;

» Que d'un autre côté, il résulte des faits de la cause, qu'après d'inutiles efforts pour signer , le testateur est tombé en syncope , que son état s'est aggravé, et qu'il est mort quelques heures après ;

» Que c'est surtout lorsqu'il s'agit d'un testament in extremis, qu'il convient de se conformer'scrupuleusement aux formalités édictées par la sagesse du législateur dans le but de prévenir les erreurs ou les surprises, et de donner à la société et aux familles une preuve solennelle de la plénitude de volonté du disposant ;

» Considérant que l'article 973 du Code Napoléon n'a pas cru devoir s'en rapporter au témoignage du notaire seul pour expliquer l'absence de la signature du testateur; qu'il a expressément voulu que ce soit le testateur lui-même qui déclare qu'il ne sait ou ne peut signer;

» Qu'il serait possible, en effet, que le notaire fût trompé par les apparences, et qu'il attribuât à une impossibilité purement physique, ce qui serait la conséquence d'un défaut de volonté;

» Que, dans les moments qui touchent à Tagonie, et lorsque l'état du malade subit de brusques changements, l'intelligence peut a chaque instant s'éteindre, et la connaissance cesser de persister ;

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