‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 203 sur 276 · CHAPITRE V (art. 973). 50î · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 973). 50î

» Qu'il est certain , en droit, que si le malade vient à être abandonné par ses facultés mentales avant de signer, le testament reste imparfait;

» Que c'esl pour s'assurer de la persistance de la volonté jusqu'à la fin de l'acte, que l'article 973 a établi que ce serait le disposant lui-même qui déclarerait que, s'il ne signe pas , c'est seulement parce qu'il ne peut pas accomplir cette formalité matérielle ;

« Que cette déclaration est nécessaire pour imprimer à ses dernières dispositions le sceau de la certitude ;

» Considérantque, dans la matière des testaments, différente sous ce rapport de la matière des contrats, les déclarations du testateur ne font foi qu'autant qu'elles lui ont été lues par le notaire en présence des témoins, et qu'il ne les a pas contredites;

» Que cette épreuve a été jugée indispensable par l'article 972 , pour préserver la rédaction de toute méprise et mettre l'autorité du testament au-dessus de tous les doutes ; *

» Qu'il n'y a pas d'exception à cette règle pour la déclaration du testateur de ne pouvoir signer; que cette déclaration fait partie du testament ; qu'elle est le dernier mot du testateur et la confirmation persévérante et définitive de tout ce qu'il a voulu ; qu'il est de la plus haute importance que Tacte établisse, par une preuve irrécusable, que le notaire n^a pas été trompé par les paroles incertaines et mal articulées d'un malade qui balbutie en pré-

sence de la mort; balbutiens et linguœ seminecis^ comme dit la loi romaine ;

» Que vainement voudrait-on arriver à une conclusion contraire, en isolant Tarlicle 973 de l'article 972; mais que ces deux articles doivent s'interpréter l'un par l'autre, non-seulement parce que telle est la règle générale de l'interprétation des lois (L., 24, D., De legibus) ; mais encore parce qu'ils se lient ensemble par leur objet et par leur relation à un même ordre de formalités ;

» Que, d'une part, l'article 973 exige que la déclaration de ne pouvoir signer soit mentionnée dans l'acte;

» Que, d'autre part, cet acte étant un testament, c'est-à-dire un acte siii generis, et qui a des caractères spéciaux , n'est valable, d'après l'article 972 , qu'autant que son contenu a été lu au testateur, en présence de témoins ; qu'il est clair , dés lors , que l'article 973 n'avait pas besoin de parler de nouveau de la lecture; que c'eût été une répétition inutile; que, puisque la déclaration de ne pouvoir signer doit sortir de la bouche du testateur, et qu'elle fait partie de la dictée, elle doit aussi subir le contrôle de la lecture, d'après l'article 972, auquel Tarlicle 973 se rattache étroitement et nécessairement, par son renvoi a l'acte même dont l'article 972 a tracé les formalités substantielles;

» Qu'ainsi, lalettre et l'esprit de la loi sont d'accord pour établir que le testament de Jean-Ambroise Picart manque d'une des formalités édictées à peine

Page 1