‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 204 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

de nullité, par les articles 972, 973 et 1001 du Code Napoléon; etc.

» Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, au principal déclare nul (1)... »

Cet arrêt, dont je suis le rédacteur, pourra paraître sévère : le cas particulier l'explique et l'excuse sous ce rapport. Son plus grand défaut, si c'en est un, c'est d'être en opposition avec des arrêts de la cour de cassation. Cette cour en est saisie, elle décidera si la cour de Paris a ajouté aux dispositions de la loi (2).

Article 974.

Le testament devra être signé par les témoins 5 et néanmoins^ dans les campagnes^ il suffira

(1) Voy. , en sens contraire, les arrêts suivants :

Douai, 6 mars 1835 (Dalloz, 54, 2, 16). Montpellier, 5 juin 1835 (Valais, 54, 1, 552). Pourvoi rejeté le 5 juillet 1854 (Palais, 54, 2, p. 508). Aix, 16 février 1855 (Palais, 1855, 2, 8). I>'jon, 2 mars 1855 (Palais, 1855, 2, 10). Douai, 24 mai 185S (Palais, 1855, 2, 12).

(2) Depuis que ceci a été écrit, la cour de cassation a statué. Elle a cassé l'arrêt de la cour de Paris, mais en se fondant sur ce quî, contrairement aux appréciations de cet arrêt, le testameU constatait suffisamment, en fait, que la lecture avait été doinée au testateur de la déclaration par lui faite de son impo^,sibilité de signer.

L'arrêt de la cour de cassation est du 24 mai 1855 (voy. Journal du Pdais, 1855, part. 2, p. 7). Il faut voir les observations de l'airêtiste. Il prétend que le moyen, en fait, n'aurait pas dû êtreadmis. J'avoue qu'aucun des juges de la cause ne l'avait apenu, et les parties elles-mêmes ne s'y étaient pas arrêtées.

qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.

SOMMAIRE

1592. Dans les villes, tous les témoins doivent signer le testament.

4595. Dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins signe. — Raison de ceUe diî<position.

1594. Sens du mot campagnes.

1595. Importance de la signature des témoins et du notaire.

1596. Il suffit, pour ceux des témoins de campagne qui ne

savent ou ne peuvent signer, que leur déclaration soit mentionnée,

1597. Du reste, peu importe, lorsqu'il y a identité reconnue,

l'irrégularité de la signature.

,. 1592. Tout ce que nous avons dit de la signature du testateur s^'applique aussi à la signature des témoins. Il est inutile de nous répéter à cet égard.

.JVIais il y a quelque chose à ajouter :

La loi veut que dans les villes le testanent soit signé par tous les témoins. On n'est pas embarrassé pour trouver, dans les localités populeuses, des hommes en état d'écrire leur nom. Il estbon que les

, témoins fortifient autant que possible , par leur signature, l'autorité du testament.

1593. Cependant la difficulté de troiver, dans les campagnes, des individus sachant écrire ou signer, a porté la loi à introduire une excepion: dans les

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