‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 205 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

campagnes donc, il suffit que deux témoins signent, si le teslnment est reçu par un notaire assisté de quatre témoins, ou qu'un seul témoin signe, si ce sont deux notaires qui le reçoivent.

Le mot'f de la loi est extrêmement sage; il fallait tenir compte de difficultés locales et d'impossibilités matérielles; il ne fallait pas rendre impossible la confection des testaments.

1534. Mais la réfaction de l'art. 974 a donné lieu à une question. Qu*entend-on par campagne? Ce mot exclul-»l non-seule^ment les villes, mais encore les bourgs, les popu ations agglomérées d'une certaine inîportance qui ne sont pas pleine campagne?

L'orilonnance de i7Z5 (art. 45) exigeait la signature de tous les témoins « dans les villes et bourgs fermés.» Ou comprendra que le Code ait rejeté cette expression, parce que la plupart des villes et bourgs delà France n'ont ni portes ni murailles. Mais doit-on conclure de l'ordonnance de 4755 que le mot • campagne, » dont la loi nouvelle se sert, soit employé par oppositon aux mots • villes et bourgs, » de ttlle sorte que tout ce q'»i stra ville ou bourg ne [»ourra être coiiiiiiéré comme campagne? Dans l'origine on avait paru croire que l'art. 974 avait employé le mot « campagne » par opposition au mot « ville » (1), Cette opinion était beaucoup trop exclusive, et il résulte de re>pril général de la jurisprudence actuelle, que, la loi n'ayant tracé aucune règle pour déterminer quels sont les lieux qui doivent être considérés

(1) Douai, 1*' juin 1812 {J. Palais, 10, p. 454). m. oi)

comme campagne et profiter de l'exceptioT) porlée par Tart. 974, c'est aux magistrats de déterminer, soit d'après la population du lieu où le testament est reçu, soit d'après d'autres circonstances, si le testament est dans le cas de l'exception (1).

Ces circonstances peuvent êîre nombreuses. Ainsi on pourrait voir une campagne, au moins dans le sens de l'art. 974 du Code Napoléon, dans un village aggloméré qui n'aurait ni notaire, ni justice de paix, ni école, ni poste aux lettres, ni aucune de ces industries locales, telles qu'auberges, cafés, boucheries, qui font supposer Texislenee de gens sachant lire et écrire. La loi suppose, en effet, que la localité qu'elle met hors de la règle ordinaire ne permet pas de trouver des témoins aptes à signer. Quand le village, par les conditions où il est placé, à raison du défaut de commerce, d'industrie et d'établissements, n'est pas de ceux où le notaire puisse facilement réunir des témoins sachant signer, la présomption de l'art. 974 se réalise, et 1 on ne doit pas hésiter à classer la commune ou le village parmi les lieux de campagne. M. Touliier cite un autre exemple (2) : c'est le cas où un testament aurait été fait dans un lieu dépendant d'une ville, mais à une dist.mce fort éloignée. Nous n'hésitons pas à conclure avec lui que

(1) Yoy. notamment cassât., 10 juin 4817 (Devill,, 5, 1, 327). liordeaux, 7 mars 1827; et sur le pourvoi, cassât., rej., 10 mars 1829 (Devill., 9, 1, 240); Palais, 22, 781). Lyon, 29 novembre 1828 (Devill., 9, 2, 165). Grenoble, 12 mars 1852 (Devill.. 35, 2, 155).

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