‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 206 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

le lieu pourrait être alors considéré comme campagne, quoiqu'en général le hameau, dépendant de la ville, en fasse partie (i).

4595. La signature des témoins est un complément si nécessaire du testament que si le testateur, ayant signé, décédait avant la signature des témoins et du notaire, le testament serait nul. La signature des notaires et des témoins est aussi importante que la date et toutes les mentions voulues par la loi. Or, si le testateur décéd .it avant ces formalités, bien évidemment le testament serait nul, comme nousTavons dit ailleurs (2); il doit en être de même dans le cas dont nous parlons. La mort du testateur donne effet au testament lorsqu'il est parfait ; mais s'il succombe lorsque l'acte est encore imparfait, il meurt intestat. On ne peut achever, après la mort d'un homme, un acte de volonté qu'il a laissé dans un état d'imperfection (3).

1596. La loi n'exige pas que l'acte fasse mention de la cause qui empêche les témoins non signataires de signer, ni de la déclaration qu'ils ont faite de ne savoir ou pouvoir signer.

En cela, le Code n'a pas répété les dispositions de

(1) « "Nomen appellativum urbis^ » dit Pothieren paraphrasant la loi 2, D., De verb, signif. [Pandecles^ t. II, p. 321, n" 241), « si solum sil, mûris finitur, eliàm quiini de his urbi' » bus loquimur quœ suburbia liabent; nomen verb proprium » earum urbium,^ etiàm suhurbana complectilur, »

(2) Suprà, n» 1590.

(3) Toullier, t. V, n' 444, p. 433, dernier alinéa.

5^6 D0^^Afi0NS ET TESTAMENTS.

roTclônnaTice lie 1755, qui exigeait (1) qu'ii fûtfaH mention de la déclaration des témc>ins de ne savoir signer, dans les cas où cette signature n'était pas éfjfeclivennent requise (2). ^..^

1597. Observons, en terminant, quoique cela rentre dans tes idées exposées ci-dessus, que l'omis* sion de (juelques lettres dans la signature ne lire pàfe à conséquence, si d'à Heurs aucun doute n'existe sur ridentilé de la personne (3). ^n^)^

Article JiO.^gmdîioa â»b

^^ Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public/ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés |usqu*au quatrième degré inclusivement, ni leg clercs des notaires par lesquels les actes seront

ig 4> :,<) SOMMAIRE.

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1598. De certaines incapacités relatives, d'être témoin ins- •' trutïieiilaiie en droit romain et en droit coutumier.

1599, L'ordonnance de 1755 prononça Texclusion de tous Ir^^r/â !l i|,4s légataires comme lémoins. — Le Code a adopté

cette disposition. .WA'^ot;fô\ tu yjigE nm

' (1) Art. 28. 3i, 45*;:a./.'i7l'Uuîflu:j

(2) Mtrl.n, Réperl,, V Signature, t. XVIL p. 559. ^' (3) NMy>rà.n^lr)80. Cassai.. 24 juillei 1840 (DeviH.i 41, •'^V'S]- Cassât., 4 majfs 1841 (DeviiJ., 4J, 1, 442)^^,:i ,;n}ir

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