CHAPITRE V (aht. 975). 5i
1600. Si les témoins étaient inléressés ai^ testament ut unir , j vcrsi» le testament serait valable,
1601. L'exécuteur testamentaire non gratifié peut être témoin.
1C02. Les parents des personnes intéressées au testament Ï.UOJ ne sauraient être témoins instrunieniaires.
—Du droit romain et du ilroitcoutumier sur ce point. ^603. Quid des parents et alliés du testateur? 4604, Quid du domestique du légataire et du domestique du
testateur?
1605. Quid des parents et alliés des notaires? /• Oiioi/ jt 1
1606. Les clercs des notaires étant compris dans la prohi-
bition, il en est de même à fortiori des domestiques des notaires.
1607. La nullité provenant de la présence d'un témoin in- -c?Oi D'<téressé au testament, ne porle-t-elle que sur là disani)! position relative à ce témoin? M^ut
1608. Quid si le legs fait au témoin était nul et considéré
comme non écrit?
"11509. La capacité exigée ici dans les témoins n'est pas apl D. i i } î plicable aux témoins de l'acte de suscripligin du testament mystique.
4610. Le notaire ne doit être parent d'aucun des légafâiréé. 1611. Mais, que décider s'il était constant que le notaire ignorait sa parenté avec le légataire? — Quid si l'individualité du légataire devait rester incertaine -mi f^' ^'jusqu'au jour du décès?' "i'^^''^: ;u)fT;:;!fn ^C! M^t 4612. Le notaire ne pourrait recevoir un testament dans «U'i lequel il serait lui-même institué, j.NïuhtaU tCO/^JI^ 'i&i^é Mais il faut pour cela que la disposition dont il s'agit soit faite in favorem. ^ uLiJ^^;u. a :;u
COMMENTAmE^^ jn M d'ià '{tj
.Xh- 1598. Notre article s'occupe de certaiaesjncHpacilés relatives qui ne permettent pas de prendre? ppiur
témoins différeoles classes de personnes. Ces personnes sont les légataires et leurs parents, les clercs du notaire chargé de la réception.
La prohibition de notre article à l'égard des légataires est une imitation du droit romain : a Quites^ » tamento hœres inslituitur, in eodem lestamento lestis » esse non potest (1). »
Mais, remarquez que dans le droit romain la prohibition se restreignait à l'héritier institué; quant aux légataires proprement dits, ils pouvaient être témoins d'après la loi même que nous venons de citer. Cette décision était fondée sur ce que les légataires n'étaient pas siiccessores juris (2), que souvent le testateur aimait à leur donner un legs en récompense de ce qu'ils avaient assisté à son testament» et pour les encourager à déposer sur les faits dont ils avaient été témoins. On ne voulait pas (comme le dit Hilliger) (3) que ce qui avait été fait pour assurer l'exécution du testament tournât à sa destruction.
Mais la plupart des coutumes ne faisaient pas la distinction du droit romain entre les héritiers et les légataires, et prononçaient conlre ces derniers la prohibition d'être témoins. D'ailleurs (et cette raison est la principale),, comme elles se contentaient d'un nombre de témoins moins considérable que dans le droit romain, il était juste qu'elles fussent plus rigoureuses
(1) L. 20, D., Qui test, faeere possunt. Instit., § 10, De test. $rdin. Potliier, Pand., t II, p. 176, n" 30.
(2) Doneau, Comm,, 1. 6, cap. 7, n" 20 et seq. (5) Hilliger, note 14, sur Doneau, Iqc, cU,
surla qualité de ces témoins, et qu'elles exigeassent, avec plus de sévérité, qu'ils fussent exempts de tout reproche et de tout intérêt (i).
1599. Quelques auteurs pensaient, cependant, que rien n'empêchait d'être témoin celui qui recevait un legs modique; plusieurs arrêfs l'avaient ainsi décidé, et la jurisprudence était que cette prohibition ne devait pas être interprétée à la rigueur (2). Mais c'était là un relâchemeiU qui pouvait avoir des inconvénients, et l'art. 43 de l'ordonnance de 1735 fixa ee point de droit en prooonçant l'exclusion de tous légataires universels ou particuliers (3).
C'est ce parti que le Code Napoléon a adopté; moins exigeant que le droit romain sur le nombre des témoins, il devait se montrer plus sévère sur le défaut d'intérêt. Il suit de là, que sous le Code Napoléon comme sous l'ordonnance de 1735, dont il a entendu reproduire la sévérité, lors même que le legs serait modique et purement rémunéra toire, lors même qu'il s'adresserait à des témoins ayant une fortune consiilérable à qui le testateur voudrait se borner à donner un témoignage d'amitié, et qu'il ne pourrait, par conséquent, être présumé avoir une
(1) La coutume de Paris disait : « Un testament doit, êtf e » passé en présence de témoins iiiàies, idoines, suffisants et » non légatairei, » (Art. 89.) Jinige Vitry, art. 102, ch; 6. Orléans, art. 259.
(2) Ferrières, sur Paris, dit que cela se jugeait ainsi sous l'empire de la coutume de Vitry, conforme à celle de Paiis. Il cite un arrêt de 1668 et un de 1677.
(3) Polhier sur Orléans y Introd. au tit. 16, § 2, n" 14.
5^U , DOI^ATl OJN S liT TESTA A| LiYiS.
influence quelconque sur l'indépendance de leur esprit, il y aurait nullité, parce que, sous quelque prétexte que ce soit, le légataire ne peut être témoin instrumentaire du testament (1) ; les termes de noire article sont aussi précis que possible à cet égard.
iCOO. Remarquons, avec Ricard ('i)» que si les témoins, sans être intéressés!// sincfuliBU testament, y étaient cependant intéressés, comme faisant partie d'une communaulé (tU univerai), le testament, dont ils assurent raulhenlicilé par leur présence, serait valable. Car quod unlversitali debetur, singutis non debeiur (3). . ' ., , > ^ - 1
1601. L'éxécùféui' téèlàméntaire; designé parle testateur ti< minislrum el sans cire gratifié, peut, sans dirficulté, être témoin instrumentaire; car il ne pro-, flte en rien du testament (4). i
;(!) Cassât., 15 décembre 1847 (Devin., 48, 1, 272. Palais,'
48, 1,52). ,,^Y^5'M **! lî»9. '^**'«<J<:; '^"
(2) liicard, part. 1, n<> 554. Il cite un arrêt de la grand'-'; chambre, du 5 mars 1654, qui ordonna rexéculion d'un testament reçu par un notaire en présence de témoins de Nogent-le-Rotrou, quoiqu'il contînt un legs universel au profit^ des habitants de cette ville. > ',i>^nn muh -î; iitab
(3) L.7, § 1, D., QtfOfi cvjuscumque civilalis, Junge Pothier,'^ loc. cit. Merlin, Répert., \' Légataire, p. 7G4, col. 2. Liège, 231: juillet 1S:0G (DeviU., 2, 1. 159). Cassai., 11 septembre 1801) (Devill., 5, 1, 107).
Ces arrêts jugent qu'un prêtre peut être témoin dans un testament qui contient dès dispositions en faveur de l'église ' qu'il dessert. En février 1740, le parlement de Paris avait rendu un arrêt s^mblahle.
(4) Ricard, /oc. cil,, n* 551 Vo\]wr sur Orléans, Iiitrôà. au tit. 16, n' 14. Merlin. Hépert., r Teslament, p. 400. --,
1G02. La loi n'écarte pas seulement ceux qui ont un inléiêl personnel au testament; elle écarte encore leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. . „
G*est ce que faisait la loi romaine par rapport aux héritiers institués. Elle éloignait les enfants qu'ils.^ avaient sous leur puissance, leur père lorsqu'ils n'étaient pas émancipés, et lueurs frères soumis^^^ comme eux à la puissance paternelle (1). ^^ y
A l'égard des pays coutumiers, il y avait, sur ce point, une gran le variété d'opinions. Pothier pensai^ que même le père du légataire pouvait être té-
Le Code a fait cesser ce conflit par une disposi-j^ tion qui doit être approuvée. ^^^^^^^^^^^ ^^1^ ^^,^i, ^^^g
1G03. L'art. 975 ne parle pas des parents et alliés du testateur qui seraient appelés comme témoins au testament. Doit-on les placer sur la même ligne que les parents et alliésdu légataire et les déclarer fra[q)é3 d'incapacité? Le Code ne s'est point prononcé à leui[|: égard; mais la loi de ventôse exclut formellement dut droit de concourir aux acies notariés les parents et^ alliés des parties, et la question est de savoir si celle ^ loi leur est applicable. ' s ■ . ..'. n—
Si l'on voulait aller chercher fféé analogies dan^' le droit romain, on pourrait dire que ce droit repoussait le témoignage de ceux qui étaient placés sous la)
(1) Instit., § 10, Detestam. ordin: ' ''^ -'"'^^ M^^n (t)
(2) Vo\ÏHer^DonaLièst(m.iCh,i,m.i^^4r^^ MJûm
puissance du testateur (1). Il en élail de même du témoignage de ceux en la puijjsance desquels le testateur se trouvait et de ceux qui étaient avec lui en la puissance d'un père commun (2). Ne faisant avec le testateur qu'une seule et même personne, ils n'avaient qu'un seul et même intérêt (3).
Mais ces notions du droit romain n'ont pas d'application dans cette partie du droit français, oii la puissance paternelle n'est plus ce qu'elle était en droit romain (4). Le (ils devenu majeur peut êlre témoin dans le testament de son père, à fortiori, le père dans le testament de son fils, l'oncle dans celui du neveu, le neveu dans celui de l'oncle.
Il est vrai que la loi de ventôse dit que les parents ou alliés (jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale) des parties contractantes ne pourront êlre témoins dans les actes notariés. — Mais ces expressions • des parties contractantes » indiquent que l'art. 10 ne s'applique qu'aux contrats (5).
En effet, le Code Napoléon est la loi unique et complète qui régit la forme des testaments ; il définit dans ses différents articles la capacité spéciale des témoins (6). Il ne faut donc pas aller chercher dans
(1) Ulpien, 1. 20, D., Qui test, faœre possunl., 1. 6, D., De iestibus.
(2) Inslit.^§ 9, De testam. ordm. Furgole, Teslam,, d\. 3, sect. 2, n* 22.
(3) M. Poujol, n- 16, sur l'art. 976.
(4) Merlin, Répert., V Témoin instrum,, t. XIII, § 2, n* 3170, p. 400.
(5) Merlin, loc. cit.
(6) Art. 975, 980.