CHAPITRE V (art
la loi de ven'ôse tics dispositions que le Code Napoléon n'a pas voulu s'approprier.
Oii objecterait vaiiieuienl que le Code, en gardant le sileno', a entendu laisser retle classe de personnes sous la j»rohihiiion de la loi d« venlôse. Le législateur a si b»en reconnu qu'il introduisait dans le Code un droit spécial en dehors de la loi de ventôse, qu'il a cru devoir excure nommément les clercs des notaires, déjà expressément t'xclus j>ar la loi de ventôse.
Enfin, ce qui prouve celte inienlion du législateur^ c'est qu'e'le est formel lemerjt annoncée dans le rapport présent ^ par M. Jauhert au Tribunal (4). « Celte » loi générale, » disait ÎM . Jaubert, en parlant de la loi de ventôse, « ne peut pas être invoquée dans la ma- » tière des testaments pour lesquels une loi parli- » culiére règle tout ce qui est relatif aux témoins. »
La jurisprudence n'a pas eu à stî*tuer sur le point de savoir si les parents ou alliés du testateur peuvent être témoins; mais elle a eu plusieurs fois ♦occasion de se prononcer sur l'application de la loi de ventôse à d'autres cas d^^ capacité de témoins te^stamenlaires. C'est ce que nous verrons plus bas dans des espèces auxquelles nous renvoyons (2) et où les raisons que nous venons d'exposer ont fait la base de la décision des tribunaux et des auteurs (5).
(4) Locré, t. XL p 466 et 467.
(2) Voy. n"* 1610 et 1613.
{Z) Voy. Merlin, loc. cil. Toullîer, t. V, n" 399. M. Durant©n, t. IX. n- 116. M. Vazi'ille, n° 8, sur l'art. 975. à. Coin- Delisle, a" 36, sur l'art. 980. M. Dalloz, t- V^ch. 6/sect. 4^ arL5, § 4, n«21. M. Marcadé, t. IV^ n» 36.
i604. Le Code ne s'est point non plus expliqué sur les domestiques des légataires et du testateur. Mais, par les raisons que nous venons de dire (\yi Tart. 10 de la loi du 25 ventôse an xi, qui exclut les domestiques des parties, n'est pas applicyb'e ici. On tie trouve rien dans Tancien droit qui écane leur témoignage dans les testaments. Si le Code avait voulu les rendre incapables, il s'en serait expliqué, comme il l'a fait pour d'autres personnes, notamment pour les clercs des notaires, ou pour les parents ou alliés des légataires. Mais comme il n'a rien dit à cet égard, il faut en conclure qu'il a entendu les laisser dans le droit commun. Dans une espèce où la domestique de l'un des légataires avait été témoin, la cour de Caen, par un arrêt fortement molivé du 4 décembre 1812 (2), a consacré l inapplicabilité de la loi de veniôse en celte matière , et c'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation dans un cas où il s'agissait de la capacité d'un domestique du testateur (5).
4605. Il suit de ce que nous avons dit sar les parents et alliés du testateur, qu'on peut admettre comme témoins les parents et alliés du notaire qui reçoit le testament. Cela est d'autant moins douteux
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\i) Sùpràl'ïi» i(m.
(2) Devill., 4,2, 209. Voy. aussi Merlin, Répert., y' Têmoîté inslrum.^ § 2, n» 5, p. 613, col. 2. Delvincourt, t. Il, note 7, sur la p. 80. M. Dalioz, Disposit. entre-vifs et tcstam.^ ch. 6, sçct,4,?irt,5. §4, n'H, M.Coin^Delis]e,n°57, sur l'art. 9H0.
(3) Cassât., chambre des requêtes^ 5 août 1841 (Devitl.^ 41, i, 865). JuwgfpM.Durauton, t. IX, n» 110. M.PoujqI, n»16, sur rart.974. M. Coin-Delisle, n« 50, sur l'art. 980j
CHApn lŒ V (art. 975). 525
^1)6 noire article n'élablit d'incapacité pour les témoins, relativementaunotaire, que dans la personne de ses clercs. Celle opinion, cependant, a renconlrQ des ailversnires parmi ceux-là même qui ne voient aucune (liificulié à permelire le témoignage des parents ou alliés du testateur (i). C'est là évidemment une contradiclion. M. Duranlon prétend la justifier en faisant la distinction suivante : « C'est le Code ^ qui règle les qualités générales que doivent avoir j», les témoins appelés aux testaments; quant aux » qualités personnelles requises dans chaque in- ^.divi ju, ahstraction faite de la personne du testail teur, elles sontrégU'Cf^ parla loi du notarial. » Mais cette tlislinclion est aibiiraire ; elle est (ormellement repou^sée par la loi qvii exclut les clens des notaires? du droit d'être témoins au testament (2), Or, ne ré-^ sulte-t-il pas de U que. même dans le cas oîi le témoin n'a pas de relation avec le testateur, le Code n'a point entendu se reposer sur la loi de venlôse du soin d'élr)blir une prohibition à cet égard. v)?' ,1006. Nous venons de voir que notre article ne veut pas que les clercs de notaire soient témoins dans les teblamenls rrçus par l'olficier dans Télude duquel ils sont [dacés: il ne s'explique passurlesdomestiques du notaire. Néanmoins, il suit de la, p^r un argument à /b/7ion, qu'il a entendu exclure les domestiques du notaire, qui sont bien plus sous rautorité
^1) Toullier, t.^,¥ 4xk, M! Éuràntoii,' t tXi H^iî^^
et la dépendance de ce dernier. Dans r«incien droit, d'ailleurs (1), les domestiques du notaire ne pouvaient être témoins. Le Code ne saurait avoir voulu innover à cet ég;^rd (2).
1607. On a soutenu que la nullité provenant de la présence d'un lénioin au testament ne lonribe pas sur tout le leslarnert, qu'elle ne p(»rtH que sur la disposition à laquelle ce témoin e^t intéressé. Cette opinion n'est pas admissil^le : aussi a-l-f*lle été proscrite par la jurisprudence [7i) ; car la forrueiies actes est indivisible et les nullités qui y louchent sont absolues.
4608 Quid, si le legs fiit à un tf-moin, et qui rend celui-ci incapable, était nul ou considéré comme non écrit? La cour de Paris s'est prononcée pour la validité du testament (4). iMas ce ne peut être là qu'une concession faite à la faveijr d'un ci»s particulier. En effet, la prohibition existait au motnent de la rédaction du testament, le témoin s'est réellem^ nt cru graldlé par ce même test:<menl ; dès lurs, il n'avait pas !•• caractère d impartialité requis par la loi pour assurer
(1) Ord. de 17ri5, art. 42. Polhier, Traité des donat. test,, ch. i, art. 3, §3.
(2) Merlin, Répert., v» Tcslimtvt, sect. 2, § 8, art. 2, note (le la p. 070 Grenier. w^'IhT). M. Hayle-youillud, même numéro, note sur Grenier. Toullier, t. V, n" 402. M. Duraaton, t. IX, no 115.
(3) Bordeaux, 14 juillet 1807 (/. Pa/af.v, 6, 204). Riom, 26 décemlire 1809 (Devill., 3, 2, 107). Metz, 1" février 1821 (Palais, 10, 357). Cassât., 27 nov. 1855<Devill., 54, 1, 266).
(4) 20 janvier 1808 (Devill., 2, 2, 335).