‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 209 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

rauthenticité de l'acte ; ce n'est qu^ex post facto que le leg-î a été reconnu nul, et le testament étant nul dès son origine par défaut d'un témoin désintéressé, il n'a pu devenir valable par la suite.

Parlant de là, il faut décider que lorsque le testament renferme un legs à un témoin caché sous Tappr^rence d'une reconnaissance de dette, il est nul, si au fond c'est une véritable libéralité (i),

1609. Notre article ne s'applique qu'aux témoins dont Tassistance est requise pour les testaments faits par-devant notaire, il ne régit pas la capacité des témoirjs de l'acte de suscription du testament mystique (2).

iCIO. Nous venons de parler, avec notre article, dos témoins du testament et de l'incapacité dont ils sont frappés, quand ils sont liés à la validité de cet acre par un intérêt personnel.

Quant au notaire, il reste sous l'empire de la loi constitutive de sa profession, loi qui le suit et le gouver e évidemment quand il reçoit un testament.

Or, celte loi (3) conduit nécessairement à décider qu'il ne saurait être parent d'aucune des personnes gratifiées dans le testament, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu iuclusivement (4).

(!) Bordeaux, 3 avril 1841 (S., 41,2,o61).

(2) Voy. infrd, n° 1063.

(3) Art. 8 el 68 de la loi de ventôse.

(4) Douai, 29 mai 1810 (Devill., 5, 2, 280). Douai, 17 mars 1815(Devill.,5,2,30). Lyon, 29 avril 18i5; et sur le pourvoi, Cassât, rej., 20 juin 1827 (Devill., 8,2, 622). Bourges, 50 juinl828(Devill.,9, 2, 104).

528 DONATIQ^iS ET. TESTAMEl^^TjS.

\Qi\^ Mais qiie (^^vrait-on décider s'il était élal^li q'iïèfè notaire ignorait^ sa parenté avec le légataire, s^, par exemple, rifulividualilë du légataire «levait èlre incertaine jusqu'au jour du dé \és du teslaleur.J? Nous croyons, avec la jurisprudence (1), qu'il serait trop rigoureux, dans un cas pareil, d'^pf^liqu^jF

la loi de ventôse et de prononcer la nullité du tesla^

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Les nnotifs dô la suspicion de la loi s'évanouissent alors. Le notaire a été libre. Il n'a pas élé influencé.

iGI2. Le notaire ne pentêlre parent d'un légataire: à plus furte raison est-il incapable d'être lui-même institué par le testament qu'il reçoit; il ne^ saurait être minislreen sa propre cause (2). , ■-:i:hr^^ ' 1GÎ3. Rennarquez, cependant, que le testament qui contient une disposition faite au notaire, ne serait nul qu'autant que cette disposition serait faite in favorem pour le notaire et consiitue^;^ rait un titre pour lui (3). Ainsi, serait valable le lesfs d'honoraires dus antérieurement au notaire (4), ou le legs d'une somme d'argent, montant d'un billet dû au notaire, s'il était constant que le créancier n'a été relevé d'aucune déchéance ou prescription, et que le billet par lui représenté n'était

(1) Cassât., !5 déc. 1847 iDevill., 48,1, .550). Cas?at., 20 juin 1827 (Devill., 8, 1, 6:î2]. Cassât., 31 juillet 1834 (Devill.,34. 1,452).

(2) Art. 8 de la loi du 25 ventôse an xi.

(3) l/art. 8 de la loi de ventôse dit: « Qui contiendrait » qufebpie disposition en leur faveur. »

(4) Cassai., 27 mai 1845 (/. Valais, 1845, 2, 547).

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