‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 210 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

allaquable sous aucun rapport (1). En effet, le testament n'est pas le titre du notaire, et la créance de celui-ci n*est pas liée au sort du testament. D'où il suit que le rappel de la créance fait dans le testa-^ ment, n'est pas une de ces dispositions faites en fa» veur du notaire, dont parle la loi de ventôse an xi. Le but de ce rappel n'est pas de gratifier, mais do faire connaître à rhérilier le passif dont il est chargé. .

Article 976.

i Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou lei papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi) clos et scellé au notaire, et à six témoins au ) moins, ou il le fera clore et sceller en leur pré- > sence , et il déclarera que le contenu en ce papier) est son testament écrit et signé de lui, ou écrite par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier . ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet" acte sera signé tant par le testateur que parle

(iy Ce dernier point a été ainsi décidé par la cotir d^ cas- « satioii, par arrêt do 4 mai 1840, à mon rapport (Devill., 40, i, 402. J. Palais^mO^ 2, Hô).

notaire, eosemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il aura faile, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.

SOMMAIRE

1614. Du testament mystique en droit romain. — Des for-

maillés relatives à récriture.

1615. Des (onnalités relatives au nombre des témoins. 1016. De l'acte de suscription, suivant le xlroit romain.

1617. Les formalités de cet acte devaient s'accomplir uno

coniexlu.

1618. Elles étaient prescrites à peine de nullité. — Peu im-

portait que les témoins ignorassent ou non le contenu du testament.

1619. Usage de ce testament dans les pays de droit écrit.

— Il est adopté par l'ordonnance de 1735 et par le GodeNa|)oléofi. — Division des formalités prescrites par l'ait. 976.

1620. 1** De l'écriture intérieure du testament mystique. —

De la signature.

1621. Aucune condition particulière n'est exigée de la part

de celui qui écrit le testament intérieur.

1622. La mention de la dictée est inutile dans l'acte inté-

rieur.

1623. Il en est de même de la mention de la date.

1624. L'unité de contexte n'est pas exigée non plus pour

l'acte intérieur.

1625. Le testateur peut garder le secret de ses dispositions;

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