C[I\PITRE IV (VUT. 052). GO
1 100. Il fuit dire, par suite, que les crénnciers du donataire ne peuvent pas accepter pour lui la donation qui lui a été fute sans acceplaiion immédiate (1). Vainement diraient-ils que le donataire refuse d'accepter pour faire fraude à leurs droits. Le donateur qui n'est lié que par le consentement du donataire est censé retirer le sien, si la donation n'est acceptée que par des personnes en faveur desquelles il n'a pas eu l'intention d'être libéral (2).
il 01. Il ne suffit pas que l'acceptation subséquente émanée du donataire ou de son mandataire, soit faite du vivant du donateur, et dans la forme aulbenliqne. Il fant encore qu'elle soit connue du donateur. C'est pourquoi l'art. 052 exige que l'acceptation lui soit notifiée (3).
Dans les contrats onéreux, il est de principe que tant que l'acceptation de l'une des parties n'est pas connue de l'autre, elle n'est pour celle-ci qu'une volonté invisible et sans valeur ; elle ne forme pas le lien. Mais dans les actes de libéralité, on tenait,
» donat inter vivos moM donaîarium habere quàm se ipsvm^ » mavult tamen se habere quàm hœredem donatarii. Neque » enim donatio fit nisi oh benè merila , quœ fuluri hœrrdis » nulla esse possuvt, cùm futurus hœres sil scmper w.certns. » Voy. également Voët, Ad Pand., lib. 39, t. V, n" 13, et Fiirgole, quest. 7.
(i) L. 6, D., Quœ in fraudem. Lebrun, Successions, p. 55S, ml 8. M. Toullier, t. V, n° 211.
(2) hfra, rr 2159.
(3) Grotius, De jure pacis, 2, c. 11, § 15. Mon comm. du Louage, n° 105, noie. Themis, t. Vil, p. 580.
70 DONATIONS ET TGSTAMENTS.
autrefois, pour constant que l'acceptation suffisait pour opérer le vinculum jiiris, avant même que le donateur n*en fût informé (1 ). On trouve une trace de ce dernier point dans l'art. 1 121 du Code Napoléon.
Le Gode n'a pourtant pas cru devoir le consacrer pource qui concerne les donations proprement dites. C'est le Tribunat qsii proposa cette innovation par des raisons qui ne sont pas sans force (2) : « L'ac- • ceptalion peut se faire à cent soixante ou deux » ceiits iieues du domicile du donateur: il peut l'i- » gnorer. Est-il juste que, par défaut de connais- » sance de cette acceptation, il soit incertain sur sa » propriété, et qu'il coure le risque de tromper des » tiers avec lesquels il pourrait contracter? » Il est vrai qu'il n'est guère naturel que celui qui s'est décidé à donner, montre d'assez mauvaises dispositions d'esprit, pour ne pas laisser au donataire le temps nécessaire pour accepter. Cela n'est guère compatible avec un mouvement de libéralité.
1102. De cette nécessité de la notification de racceptalion, il suit que si le donateur décéilait, ou devenait incapable, après Taoceptation, mais avant qu'elle lui eût été notifiée, cette acceptation serait de nul effet à son égard. lî suit encore que, si avant la notification de l'acceptation, le donateur avait aliéné la chose donnée ou une partie de la chose, s'il l'avait hypothéquée, grevée de servitudes, etc., etc., tout cela retomberait sur le donataire.
(i) Grotius, loc. cit.
t2) Fenet, t. XII, p. 450.