CHAPITRE V (art
il se born*^ à déclarer que l'acte qu'il présente contient sa voiotué.
1620. 2" Ue la rlôture et du scel soit sur la feuille intéri*'ure, soit sur l'envelopiie.
1027. Sens d«'s lu^'s clos et i^cellé. — L'empreinte du sceau n'est j|Aas nécessaire.
1628. Dans tous l«'s <.as, le sceau employa peut n'être pas
ce'ui du lestaleur.
1629. Le tfstamenl n'eu doit pas moins être clos et scellé,
quaud l'acte de sus( lipl'on est sur la mênije feuille que l'écrit ipslanientaire. — En quoi le jsecret n'est pas de l'essence du lesvtament mystique.
lOrO. Quld si l'enveloppe et la clôture sont impariait^is.?
1651. 5" Piésentation aux tctnoins et au notaire avec déclaration. — Co>»séquence de la déclaration quaot à l'écriture du testament, si celte déclaration est en concradiction avec le fait. — Distinction.
1632. Nombre des témoins. -^ L'exception de l'art. j974
n'est pas applicable ici.
1633. Les hériiiers et légataires peuvent être témoins aux
-actes de suscriptioii des testaments mystiques.-»^ Ils sont légalement inconnus.
1634. Il en est de uiêaie de l'écrivain du teslanjent.
1635. La loi ne prononce aucune incapacité contre les t^
moins du lestauienl mystique relativement au testateur et au notaire.
1636. Celui qui n'entend pas la langue du testateur peut-il
être tém tin dans wn testament mystique?
1637. 4° Acte Je suscripiion. — Sens du mot dresser, em-
ployé dans Tart. 976.
1638. Un notaire pent-iî, après avoir écrit comme personne
privée un testament qui contient des dispositions en sa faveur, recevoir Pacte de suscription?
4639. L'acte de suscription doit être écrit sur le papier
même ou sur l'enveloppe du testament.
1640. Mentions que doit conleQir l'acte de suscription.
1641. Ces mentions; du resle , peuvent n^sulter d'équipolji. lents. — Exemples quant à la présentation et à 1.^ jl] .^ déclaration;* ^.f^ ?^o?^'»! ^T^7?h' ^.çifAr ^n-^î^h
1642. Exemple d'un cas où la présentation a paru surfisam? , ment résulter du contexte de l'acte. ' '
1643. De la mention relative à la clôture et aû^SCéîllf suffît
qu*ll résulte des circonstances et des faits matériels =£i/ihi'l la preuve que le procés-verbal contient tout ce qui A.|j ^> est essentiel pour la validité de l'acte. — Exempte^
1644. Autre exemple d'un cas où le notaire s'était borné à
constater que le testament était scellé. ,j,
1645. De Ja mention de l'écriture par le notaire.
1646. De la mention des signatures du testateur et desHé- '^■' -■"'-' moins. '■ '''■•■ ' '■ ^'^^ 1^47. De la place que cette dernière mention doit occuper r<ïig.vs ; dans l'actç.! j|< j, (,»f^ig ,j e>J
1648. De la mention de la signature du notaire. ^ . ^^^ ^
1649. De la mention de la lecture de l'acte de suscriptioii.^
1650. De la date. ,
1651. De l'unité de contextèf^^ ^ ^^^> )»n«^n h K^n u,A\û
1652. Le testament mystique est un acte authenliq^ue. — jUtJJliJf inconséquences. I î>!?,.hiJlj-1 lî r.WvtvA'x'i^KS A,\ hW^ih
1653. Doit-il être passé en minute, à peine de nullité?
1654. Le testament nul en la forme mystique peut valoir,
comme testament olographe.
1655. A /bWiorf si le testai eu r a énoncé la volonté que son'
testament valût dans la meilleure forme {^mni me- ■^w^ ^y^^^ ffiQ^t^'^^ ^^^ ^^*\> .M S^ -f^ ^^ A \\\
COxMMElNTAIRE. v«y?, bô««ij Aim
1614. Le testament mystique, ou secret (1), est' d'origine romaine. C'est lui qui est appelé solennel
(1) CimSyRecît, sqlcmiu sur le litre du Code De /e^/am.
...ju.j^^^j^Vi. rg!i.;::<^AiMT«e;,.v (AM:if.;.pTiiJ^,,,^^,..,^^ ,.^3 ,55? tfanâ les lois du Digeste; le^s forwialitéî en sont réglées dans divers lextes du Corpus Juris (i). Adopté par le droilfrançais, le leSlamenl mystique est la forme que la loi environne de plus de solennités, parce qu'il s'agit non-seulement de garantir la volonté du testateur, mais encore de constater l'idenlilé de récrit qui contient ses dispositions et de celui sur lequel on dresse racle de suscrip-^ tion ri). , , ,, . , ,
Dans le droit romain 1 écriture était de l essence du testament mystique; à la différence du testament nuncupalif, récriture faisait partie de la solermiié (5)!. Le testament pouvait être écrit de la main du testa» leur ou de toute aulre personne employée par lui (4)1
Mns quand Técriture était de la main d'autrui,it
fallait qu'il parût que le testateur l'avait dictée (5) j afin que l'on fût sûr que c'était sa volonté et nor^ celle de l'écrivain. Il fallait, de plus, que le testateur signât l'intérieur du testament; telle était, du moins; la jurisprudence, quand c'était une main étrangère qui avait écrit le testament (6). Mais lorsque Tinté?
(1) L. 28 et 20, D., Qui test, facere possunt. L. Hâc con^ sullissimâ, 21, C.,Z>e testant.^ novell. 119« cap. 9. Voy. Po- Ihier, Pand.^ t. II, p. 178, n»39. Furgole, Testam., 1. 1, ch. 2, secl. 1, n«>» 3 et. suiv. diy]l'ÏK3Ki*'Xû
(2) M. Jaubert. Rapport au Trîhunat. Voy. Locré, t. II, p. 425. , ,
(3) L. 21 , /n princip, , et § i , C. , Z)e testam. ^ .
(4) L. ead., eod. tilulo. """*''' '*^'S"» ^
(5) 1^. 2, § 7, D., De bonor, possess, secund. tab. L. 28, D,, Qui /est. facere poss, L. 21, C, précitée.
(6j Furgole, loc. cit., n'4.
rieur était écrit de la mnin d«j leslaleur, il suffisait qu'il signât sur Tenveloppe. Peu importait, du reste, que l'écrivain fut n»âle ou femeHe (1), libre ou esclave ('i). Telles étaient les formidilés relatives à récrilure(3).
1615. Cette première opération faite, le fest'ftenr devait appeler sept térr5oins, mâ'e?, pubères, inlegri status^ citoyens romains, de eo rogall, et sachant écrire, puisqu'ils «levaient signer (4). On s'est demandé pourquoi le législateur avait ex»gé la présence de sept témoins. Osnald Hilliger, annotateur dpDoneau (5), croit que ce n'est pas le caprice qui fit choisir ce nonibre, mais le respect que dans presque tous les temps on a montré pour le non bre sept, qui a une si grande influence dans les périodes de la vie de Thomme, dans bs ai dadies, dans les changements de tempéraments, etc. Si dans le testamenl per œs et libram on n'avait requ s que l'assistance de cinq témoins seulement, c'est à c*use du caraclère politique de celte forme de tester, qui avait été la pr« miére en date et qui, se conformant à la division du peuple romain en cinq classes, d'a[>rés les institutions de Servius Tollius, exigeait l'assistance de cinq témoins, pour que chaque tértioin représentât une classe.
(1) L. 6, § 5, et 1. 15, § 5, D., De falsis.
(2) L. 28, D., Qui test, (avère poss.
(5) Doneau, Coinmenl,, Vl, 7, 2, 3 etsuiv.
(4) L. .:!,€., Delestam. Pothier, Pand.,i. II, p- 178, n* 39.
(5) Sur Voneau, Vi, 7, note h. Voy. dans notre préface une autre explication de Polhier.