‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 212 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

4616. Ces témoins étant réunis, le testnteur leur présentait son testament clos et enveloppé (1), et il déclarait que l'écrit contenait ses dernières volontés. Une enveloppe recevail les signatures (2), et cet acte extérieur conservait la foi de l'acte intérieur, suivant Télégante expression de Paul (3). Le testateur signait s'il savait écrire ; sinon on appelait huit témoins qui signaient en son nom. Après quoi les témoins apposaient sur l'enveloppe leurs sceaux et seings(4) suivant celte formule : Ego Lucius TitiusCaii teatamenlum signavi{o). Si la testateur avait écrit le testament, il n'était pas nécessaire qu'il le signât sur l'enveloppe. Justinieii avait d'abord voulu que le testateur écrivît de sa main le nom de l'héritier institué ; mais il abrogea cette formalité (6), et l'empereur Léon (7) retrancha celle des sceaux et seings manuels des témoins. Cet usage, en ce qui concerne le seing manuel ou signature, se maintint longtemps en Occident, par un abus général, fruit de l'ignorance et de l'incurie (8).

(1) « Consignatam^ vel ligatam, vel tantùm clausam, involu-* » tamque proftrre scripturam.>i (Justin., 1. 21, C, De teslam.)

(2) « Offere signandam el subscribendam. » (Suétone, Nero, 17, loi précitée.) Saumaise, De subscrib. etsign. testam,

(3) Paul, Sentmtiœ,\.^, tit. 2^,Adteg.Corn.t testam., § 6. Cujas, sur le lit. C, De teslam.

(4) « Quo facto, et tesLibus uno eodemq%te die ac tempore » &ubscribeuiilm& et consi^^nautihu»^ testamenium valere. » (Lot 21 précitée.)

(5) Paul, Sententiœ, 1. 5, tit. 25. § 6. Gnjas, lac. cit

(6) Novelle 119, ch. 9.

(7) Novelle^

(8) Mabiilon, De re diplom.,2y^2,%. Vasquier^ReekercHes,

53G DONATIONS ^ kf , TfiSÏAMENTS.

1617. Enfin, on devait procéder à toutes ces opé* rations uno coniextu^ c'est-à-dire dans le même temps ; ce qui n'empêchait pas qu'un témoin ne pût sortir un instant pour vaquer à des nécessités naturelles (1).

1618. Toutes ces formalités étaient prescrites à peine de nullité, et le testament ne pouvait valoir comme testament nuncupatif» à moins que le testateur n'en eût déclaré sa volonté en présence des témoins (2).

, Du reste, le testament mystique était valable, quoique les témoins en ignorassent le contenu (3). C'était même pour cai lier sa volonté aux témoins, que le testament mystique était préféré et ofTrait au testa-^, t^ur nne forme commode (4). ^

i619. Les pays coutumiers n'adoptèrent pas l'usage du testament solennel ou mystique (5); mais il était pratiqué dans toutes les provinces du droit écrit. L'ordonnance de 1735 en règle les forma-* lités en s'appuyant sur les lois romaines (6), et le Gode Napoléon a suivi de très-prés celle ordon-^ nance. ^,v..,..; ^

^yl^o us allons passer en revue les formalités pres»^

iOUS» Loyseau,Q/)îcM, 2,4, 15. Furgole, t.l,ch.2, sectirï'^

n" 8 9, 10, 11. ft^i'aïnl^H? vy) ;V^.v.-4'^-i♦sf^^ i^nliU» "i'^i î^iffîAi^

i(|) 4i4 21 , § uUim.t D., Qui testam, facere poss, L. 21, C, De testam. § 3, Instit., De testam, ordin, Voy. in/îrà, n* 1644»,! (2) L. 30, G., De testam, < . . i,,^„ ^ ti^irv^^nf

(5) L.2\,C., De testam, " ^ ^ (4) Cujas, sur le Ut G., De /65/am. ,v ,^. . ,j* (5^ Chabrol sur la coût, d'Àuvergnfi, 12, 48.*'" *' ^^ /.,.

(6) Art. 8, 9, 10, il et li. aj^ -. J > .t3F)

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crites par notre article et qui peuvent se diviser ainsi : ^**î»?'>«^ï »< «"f»^' »*ïib»fi-ïi:e> » .m-^-^-ûm-^ ^>vv p 1- Écriture intérieure ; ^^ ^«1 Jincb^ma^si i^>ii a:. A^2* Clôture et scel; /i.iiiuîViuo^ihinJ.m «g

5* Présentation aux témoins et au notaire avec déclaration; ^^ ^"^ """^^

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