‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 213 sur 276 · Acte de suscription ; '^^ h^^n>r.m. .Homoo · texte numérisé non relu

Acte de suscription ; '^^ h^^n>r.m. .Homoo

^6" Unité de temps et de lieu. ' ^ ^^^^

1620. Le testateur doit écrire lui-même ses deir» nières dispositions et les signer; s'il ne veut ou ne peut les écrire lui-même, il peut les f ire écrire par une tierce personne et les signer. Cependant la si-^ gnaturedu testateur n*est pns obligatoire à peine dé nullité. C'est ce qui résulte de l'article suivant, qui prévoit le cas où le testament n'est pas signé, et exige alors un témoin de plus. De là il suit qu'un' individu qui ne sait ni écrire, ni signer, peut vala-^ blement faire un testament mystique. ^*^*ï^ '-^ .uim^

lrii621. La personne que le testateur charge d'écriry^ ses^ dispositions n'a pas besoin d'être une personne' publique; la loi n'en impose nulle part l'obligà^^ tioiî. 11 peut se servir d'une main privée, suivant qu'il le juge convenable, et Técrivain peut être mâle ou femme, ou de quebjue condition que ce soit(i)»i même légataire intéressé au testament (2).^^ /^ , ij 1622. Il n'est pas nécessaire non plus quié rfectrit^ întérieùr porte que c'est lé testa teui* qui l'a dicte lorsqu'il a employé une main étrangère. La déclara|-

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(1) L. 21, C, P^ testam. „^;,^ , .„^ ^„^ .^.^^ f,,|j:,;,!;:i ^Q

(2) Grenier. Zlona^ et îfe/ûw»/, naà^S* t 54à.,Tqut lier, t. V, n* 465.

tion qu'il fnit aux témoins qiip c'est son testament, suppléée cette én^nciaiio", et assure que cet écrit contient les volontés du dis[)osant (t).

iG'i3. Le CoHe Napoléon n% xi^^^e pas que cet écrit intérieur f=oi! da'é; en quoi il s'écarte de l'ordonnance de ! 735 qui exiiieait la date (2) Ce serait uonc vainentent qu'on se fonderait ;mr t'ornis^ion de la éaie pour demander, sous la loi actuelle, la nullité du tistament (3).

1624, Comme cet écrit est un acte absolument séparé de la suscriptiou, û suit que cette dernière formaiité peut n'avoir lieu que plusieurs jours après. Ce n'est pas à Fopération de récriture intérfeure que s'applique la disposition «le la loi qui exige que les choses se fassent uno contexln.

1t)25. L'^écriture des diposit'ons est secrète dans le testament mysticjue. Le test;>teurne révèle pas ses intentions au notaire et ^ux témoins; il opère loin des regards curieux (4). La seule chose qu'il doit

(Il Lorsque le lestatenr se sert <t*iine main étrangère, il «'est pas neces^s^ire qu'il soil dt« tju'il a lu l'écriture; mais s'il résultait ciairenaeiit du leslainenl qu'il ne l'a pas lu , il y aurait nullité Voy. mfrà» w"' 1059 etsuiv.

(2) Art., 58.

(3) Nîmes, 5 juin 1807 et sur le pourvoi, C. cassât., rcj., 14 mars 1809 (Devill., 5, 1, 55). Colmar, 20 janvier 1824 (Darioz,/«m7>. </., t. Vi, p. 19). Merlin, Répert., V Tes/aw., sect. 2, § 3, art. 3, u- 10, p. 700. Toullier, t. V, n" 475, p. 457. •

(4) « Hoc primùm tenmdnm est ; non est necesse testes ea » &cire quœ in tesiamenlo scvipla suhI. » (Doneau, Comment,, lib. 6, cap. 8,nM.) .

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