‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 214 sur 276 · cHAPiTRE V (art · texte numérisé non relu

cHAPiTRE V (art

faire connaître, c'est qu'il a fait un testament et que l'écrit qu'il présente contient sa volonté (1 ). C'est pour ceh qu'ainsi que nous le disions tout à l'heure (2), il n'a besoin du concours d'aucune personne participant à' la puissan-ce publique poor coucher par écrit les dispositions qu'il fjit de son patrimoine.

1626. Lorsque le testateur af écrit ses dispositions, il doit clore d'abord et ensuite sceller l'écrit qui les contient, ou bien il peut se servir d'une enveloppe; mais alors cette enveloppe contenant l'écriture intérieure doit d'abord être close et ensuite scellée. Le Code en ceci a dérogé à l'ordonnance de 1735 (5), qui exigeait que, lors même qu'on se servait d'enveloppe, la feuille intérieure contenant l'écrit du testateur fiit close et scellée ; ce qui est inutile aujourd'hui.

1627. Mais, qu'est-ce que le scellement ajouté à la clôiure et dont notre texte, d'accord avec l'ordonnance,-fait une condition de l'accomptissement des formalités du testament? Est-il nécessaire pour sceller le testament que le testateur imprime sur la cire, ou le pain à chanter dont il se sert, un cachet, un sceau, une marque gravée qui laisse des traces? La rigueur avec laquelle certains auteurs ont interprété le sens du mot sceller, nous fait un devoir d'exami-

(1) « Sed sufficit scripturam testamenti etiàm clausam et » involuiam , atque adeo consignatam et ligatam proferre. » (Dôueau, lue. cit.)

(2) Voy. suprà, n» 1621.

(3) Art. 9 de l'ord. de 1755.

\l^ .(OVO .tua) V afflTMiJiij) '

540 ,r ,«o'-l DONATIONS^ ET TESTAMErSTS.^ j-c,t;,Ar a^

ner celle question avec quelques détails, afin de nous préserver d'une minutie inutile qui fait dépendre la volonté dies mourants d'observances capricieuses^ étroites el frivoles, j zyyin Tâ«3|^ii:m ^lUam^* noV-rjif^f Diaprés la législation de Justinien, il n'était pas nécessaire que le testateur présentât son écrit clos et scellé; il suffisait qu'il fût fermé et enveloppé (1); Ce n'était pas assez, parce que la clôture n'est pas toujours sufiisante pour préserver le testament des regards indiscrets. Si, par exemple , le testament n'était clos qu; avec des Ois, des rubans ou des épin^ gles, il serait facile pour un tiers de l'ouvrir et d'en prendreune connaissance qui répugne à l'essence du testament mystique. L'ordonnance de 1735 et, après elle, le Code Napoléon ont donc eu raison d'exiger que le testament soit tout à la fois clos et scellé, de sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans déchirure. Mais ni l'ordonnance, ni le Code n'ont prescrit une forme particulière pour opérer ce scellement; il suffit que^^ d'après l'état matériel de la pièce, la clôture en soit faite avec les précautions qui prolégent le secret des écrits et ne permettent pas de les ouvrir sans les brir, ser. Si donc les rubans sont liés et retenus par de la cire, si les bouts du papier sont rapprochés et unis par une matière servant à sceller, telle que cire, pains, colle forte, etc., etc., le vœu de la loi est sa-' lisfait, et il y aurait une sévérité déraisonnable a prétendre que toutes ces précautions seront vaines,.^ sija cire, les pains à chanter, la colle forte, etc.,

(1) Suprà, «• 1614. L. 21, C, De testam.

Page 1