‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 215 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

ne restent pas gravés par ûitisbeàti laissant deï traces apparentes. ' , . k;.p'>'ivi.; aiH)^.■^\■'^.'^\^K^• ^'4;

: Pour arriver à une 8oltitîori€0rtlraifé,'^ôri'ji^è1fi^^^^^^ mot • scellé » corps à corps, et i^on dit d*abord que sceller signifie marquer avec un sceau et ensuite qu'un sceau est un morceau de métal de figure ronde ou ovale, qui laisse une empreinte sur les matières) molles auxquelles il est appliqué (1). '

Si nous étions à Rome, en présence des usagesdes Romains, nous ne ferions pas de difficulté dc^ donner à celte argumentation étymologique beaucoup d'autorité ; mais en France, elle n'en a aucune et Ton prête à la loi une pensée qu'elle n'a pas eue.l r II est certain qu'à Rome, l'usage des sceaux [si'{ gnum, sigillum^ signaculum) {2) était général. Les^ citoyens romains étaient dans l'habitude de sceller leurs lettres avec des anneaux portant un emblème, une marque, un signe distinctif, de sorte qu'il n'y^ avait cons/^wa/io ou obsignatio, qu'autant que la ciré' était marquée d'un sceau : dùm tamen habeat fortnaml insculptamque signis imaginem (3). Chaque citoyen^^ avait un anneau qu'on appelait annulas signdtO' rius (4) et le don de cet anneau était la marqué^

^\) Dictionnaire de Trévoux, vo5ccàt^^^«»^^ ^^ h ,mh ^ (2) Saumaise : « Signum certè est quod impresso arinulo ml • cerâ exprimilur. » [De subscribendis et signandis testamen*

Us, p. 161, 162,)., i^ è.!'m'ffm mu. Ih'um r lî IB Jki^hU

(5) Ulpien, 1. 22, § 5, D., Qui testant, facere'possmt. Justinîéri, ïnslilules^ De testant, ordin.y § 5. L. ^1 , fci, De ieUant^ '

^{^Vsvi^,yj74;î^.,Ùevèrbo¥imstgt^ D., De aurOf argcnto legatis, Valére- Maxime, 1. 8, c. 14, § 4.

f^^ ^^ ,:3 ,12 A àïM. 'CI jf^i^ [Vi

d'une affection spéciale qu'on offrait quelquefois en mourant à un ami (1).

Souvent, au lieu de signer par un seing manuel , on se bornait à apposer son sceau (2). L'apposilion du sceau ^e retrouve à cliaque instant dans les actes de la vie civile (3).

En France, aussi, l'usage des sceaux fut pendant longtemps en vigueur, et le sceau remplaça nonseulement la signature des témoins, mais encore celles des parties et du notaire. Cette coutume, qui s'observa pendant plus de cinq siècles, dura jusqu'à François P' (4).

Mais la pratique contraire est tellement dominante aujourd'hui, qu'il n'est plus possible d'argumenter sans danger de ces antécédents. Les mots ont d'ailleurs changé de sens et perdu leur précision. Les prendre à la lettre, c'estprendredeschosestombéesendésuétude pour des réalités. Et d'abord, le mot sceau ne s'applique plus depuis longtemps aux cachets des particuliers (5) : « Les cachets, dit le dictionnaire de Tré-

(1) Yalère-Maxime, 1. 7, c. 8, §§ 5, 8, 9.

(2) Sallusle, Calilin. Al : « Perlectis litteris, quùm priùs » omnes sua signa cognovissenî, » Ovide, 1. iyTrist. eleg.^ y, vers. 7: «... Positis pro nomine signis, » Suétone, Augusl. 33 : « ... Igvoscerelur iis qtios fraude ad signandum vel • errvre inductos consiilisset. »

(3) Voy. la disserlalion de Loyseau sur les Sceavx, Offices, 1. 2, ch. 4. Paul, Sentent., 1. 5, lit. 25, § 6. L. 22, § 5, D., Qm test, facere poss. Ulpien, 1. 1, § 56, D., Deposili. {jlfien, 1. 11, § 3, D., Locali,

(4) Furgole, Testam., t. I, ch. 2, sect. 1, nMl. (;/) Loyseau, Oj/ices, 1. 2, ch. 4, n°' 10 et 16.

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