‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 216 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

» voux (i), difliiivni (If 8 .<ce ^uv, en ce que les sceaux * sont pour les alfiires riib'n|nH,s ou qui regar ient le » public, et ieis cacli» Is ne si»nl que pour les aiïaires » des particuliers entre eux, comme le'lres. » On dit le sceau de TElal, le scr^au de tel aunisière ; mais un particulier u'a p»s de ^ceau. Comment donc le mot « scellé, » emp'oyé par le Code N.jpoléoii et appliqué à un [»aiticulier , pourrait-il se rapporter à une cli<)>e qui n'est plus dans le domaiue privé. De là il suit que ce mot ne doit plus ^tre entendu (au moins d *ns la mai ère qui nous occupe ici) dans le s» ns éiymol gique; il ne peut pas signifier strictement Tappositioii d'un signe ou sceau. Il a urie accepliuu plus large. li veut dire une manière d'unir deux parties avec des pré<îaulions telles qu'il faille aller jusqu'au bris pour les séparer.

C'est pourquoi l'on dit très-justement qu'on scelle une bouteille, une fiole, quand on la bourbe î»vec du mastic (2), sans qu'il y «»'- »» signe apposé, Voi à quelle est la vérité, sans subliiite et sans anachronisme!

Déjà, en 17r>5, quand Tordonoance de Louis XV sur les testaments t-mploie le mot scellé, il ne semble plus qu'il ait le sens rig»ureux du mot siynalio^ ob$ignatio des Romains. L'art. 9 de celle ordonnance se borne à diïe d'une manière générale et.^-aa» rien spécifier de sacramentel ou d'obligatoire dan»

(1) V» Cachet.

(2) Trévoux, r Sceller.

Texécution, que le papier sera clos et scellé « avec les précautions en tel cas requises et accoutumées; » c'est pourquoi, les commentateurs n'insistent pas le moins du monde sur la nécessité d'une apposition d'empreinte et ne paraissent préoccupés que du point véritablement capital, qui consiste à savoir si le testament sera suffisamment en sûreté.

Ainsi, Bergier dit (1) : « Il n'y aurait point d'inconvénient de fermer le papier qui contient le testament dans une enveloppe fermée par un seul cachet, dans la forme de l'enveloppe ordinaire des lettres ; ce qui est uniquement essentiel, c'est que l'enveloppe soit close et scellée, de manière qu'on ne puisse pas, sans la briser ou altérer le cachet, en retirer le testament et y en substituer un autre..... • René Aimar (2) dit, dans le même sens, qu'un testament qui serait seulement clos et qui ne serait pas cacheté, ne serait pas en sûreté, parce qu'il serait aisé d'y faire des altérations, par la facilité qu'on aurait de l'ouvrir et de le clore.

Furgole énonce ainsi son avis sur la question (5) : « Comme Tordonnance ne prescrit point la forme » en laquelle l'enveloppe doit êire close et scellée, » il y a lieu de croire qu'il suffirait qu'elle fût cache- » tée avec de la cire d'Espagne et du pain à chan- » ter, sans qu'il soit besoin qu'elle soit entrelacée » d'un ruban ou d'un lil. •

{]) Herg'^iT sur Bicard, 1. 1, p. 412.

(2) Explic, de Vord. de 1755, sur l'art. 9.

(5) Teslam. , cli. 2, sect. 5, n° 23.

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