CHAPITRE V (art
Et ailleurs (1), Furgole dit encore qu'il sufliij qu'en fermant le papier, ou en le couvrant d'une enveloppe , on prenne les précaulions requises et,,; accoutumées, afin qu'on ne puisse pas substituer un & autre écrit à la place de celui qui contient la véri'! table volonté du testateur. .
Quant aux précautions dont il est question ici, Salle (2) s'explique ainsi: « La précaution la plus, » ordinaire est de passer un fil pour joindre le pa- » pier oii le testament est écrit, et de mettre les ca- » chels sur les endroits où passe le fil (3) »
On voit que ces auteurs paraissent employer de préférence les mots «cachet» et «cacheté,» aux mots ; «sceau » et « scellé.» Or, ces mots cachet et cacheté, dans la langue usuelle, n'impliquent pas nécessairement l'idée d'une empreinte. Quelque définition que les dictionnaires puissent donner de ces mots (4), il sera toujours certain qu'une lettre fermée avec da ^ la cire ou avec un pain à cacheter, sera pour tout le : monde une lettre cachetée, bien que l'on n'y ait apposé aucune empreinte, et qu'il faudra, pour prendre connaissance de son contenu, décacheter la lettre.
(1) Loc. ci<., !!• 22.
(2) Estirit des ord. de Louis XV, sur l'art. 9 de 1735.
(3) La même précaution est indiquée dans Suétone, Vie de Néron, § 17 : • Adversùs (alsarios tune primùm repnlum ne » tahulœ , nisi perlusœ, ac ter lino per foramina trujecto^ » obsignarenlur, » Voy. aussi, sur celte précaution, 1. 1, § ultim., D., De bonor. possess, secund, tabulas,
(4) Trévoux, t" Cachet,
On comprend dès lors que si, sous l'empire de l'ordonnance, le mot «scellé» ne devait pas forcément être pris dans le sens d'empreinte, on ne saurait se montrer plus rigoureux sous le Code Napoléon.
Dira-t-on que le mot «scellé» ainsi entendu n'ajoute rien au mot « clos» qui le précède, et qu'il n'est plus qu'une redondance inutile? Gomme nous le disions ci-dessus, une chose peut être close sans être scellée. Ainsi une porte est close, elle n'est pas scellée pour cela. On pourra rouvrir , parce qu'elle n'est que close. Mais scellez-la, c'est-à-dire assujettissez la clôture de cette porte avec de la cire, même sans y apposer d'empreinte, vous ne pourrez plus ouvrir la porte sans altérer le scellé. On peut en dire autant d'une boîte qui peut être close sans être scellée. Clos et scellé sont donc deux expressions différentes. Lors même que sceller ne signifie pas appliquer une empreinte, il dit toujours beaucoup plus que clore.
On insiste cependant, et Ton trouve que l'absence d'empreinte sur la cire sera un défaut de garantie pour la sécurité du testament. On prétend qu'il sera possible , notamment en faisant fondre la cire apposée sur l'enveloppe, de pénétrer jusqu'au testament intérieur, de s'en emparer, d'y faire des changements, de le remettre et de rétablir ensuite une clôture de cire. Mais si cela paraît possible, qui garantira qu'il n'en sera pas de même dans le cas où il y aura une empreinte sur l'enveloppe? Est-ce la difficulté de rétablir l'empreinte? Assurément cette difficulté serait sérieuse, si la loi avait exigé d'abord qu'on se servît d'un sceau particulier et défini por-